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13/00383 Généré par l'IA

Appellant's Standing and Scope of Name Change in Adoption Appeal

Numéro de cause 13/00383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought simple adoption and requested the adopted person take solely his name, which the lower court granted entirely, leading the appellant to appeal seeking instead an addition of his name to the adopted person's name and for the adopted person's child to retain her original surname. The Court of Appeal found the appellant potentially lacked interest to appeal since the initial judgment satisfied his request for the adopted person to bear only the adopter's name, and furthermore, the legal basis for the appellant's demand concerning the adopted person's child's name was unclear; consequently, the court ordered the debates reopened to allow the appellant to explain his standing to appeal and the legal foundation for his claims regarding the child's name before ruling on the matter or reserving costs.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 546 du code de procédure civile, article 363 alinéa 1 du code civil, article 366, article 364 alinéa 4 du code civil, article 361 et suivants du code civil; Appellant's Standing and Scope of Name Change in Adoption Appeal: The Court of Appeal found the appellant potentially lacked interest to appeal since the initial judgment satisfied his request for the adopted person to bear only the adopter's name, and furthermore, the legal basis for the appellant's demand concerning the adopted person's child's name was unclear; consequently, the court ordered the debates reopened to allow the appellant to explain his standing to appeal and the legal foundation for his claims regarding the child's name before ruling on the matter or reserving costs.

Mots-clés

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changement de nom adoption simple qualité pour recourir droit de connaître son ascendance enfant unique modification de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 546 du code de procédure civile

Cited in the reasoning as the basis for the admissibility examination concerning the right to appeal, which leads to the order to allow the appellant to explain his interest in appealing.

article 363 alinéa 1 du code civil

Cited by the appellant in his arguments, although the court ultimately orders further explanations regarding the legal basis of his request concerning the adopted person's name.

article 366

Cited by the appellant in his arguments concerning the transmission of the name to the adopted person's child, although the court ultimately orders further explanations regarding the legal basis of his request.

article 364 alinéa 4 du code civil

Cited by the appellant in his arguments, although the court notes an apparent error in the text cited.

article 361 et suivants du code civil

Cited in the lower court's judgment regarding the transcription of the adoption order, which is part of the context leading to the appeal.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 12 FEVRIER 2014

R. G : 13/ 00383 C-MAB

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Mars 2013, enregistrée sous le no 12/ 938

X...

C/

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

AVANT DIRE DROIT

APPELANT :

M. Antoine X...

né le 28 Janvier 1966 à AJACCIO (20000)

...

20167 MEZZAVIA

assisté de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIME :

M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Tribunal de grande instance d'AJACCIO

4 Boulevard Masseria

20000 AJACCIO

Représenté par M. Damien KINCHER, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 décembre 2013, devant la Cour composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre

Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2014.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 02 octobre 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 28 septembre 2012, M. Antoine X... a saisi le tribunal de grande instance d'Ajaccio d'une requête aux fins d'adoption simple de Jean-Pierre A... en demandant que l'adopté porte son nom et qu'il s'appelle à compter du jugement Jean-Pierre X....

Par jugement du 18 mars 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- prononcé l'adoption simple par M. Antoine X..., né le 28 janvier 1966 à Ajaccio, exerçant la profession de chef de chantier de M. Jean-Pierre A..., né le 20 avril 1982 à AJACCIO exerçant la profession d'agent Air France,

- dit que l'adopté se nommera désormais X...,

- dit que l'enfant Clara, fille de l'adopté et de Mme Aurélie B..., née le 6 juillet 2011 à Ajaccio se nommera désormais X...,

- dit que le jugement sera transcrit sur tous les actes d'état civil conformément aux dispositions de l'article 361 et suivants du code civil,

- mis les dépens à la charge du requérant.

M. Antoine X... a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 5 avril 2013.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Antoine X... demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 18 mars 2013,

- dire que l'adopté se nommera désormais A...-X...,

- dire que l'enfant, Clara, fille de l'adopté et de Mme Aurélie B..., née le 6 juillet 2011 à Ajaccio, conservera le nom de A....

Il demande à la cour de faire application de l'article 363 alinéa 1 du code civil afin que son nom soit adjoint à celui de l'adopté. Quant au nom de l'enfant Clara, il demande l'application de la loi du 17 mai 2013 qui permet de passer outre les dispositions de l'article 366 sur la transmission du nom aux enfants de l'adopté. Il sollicite en conséquence que Clara conserve le seul nom de A... et que l'adopté se nomme désormais A...-X....

Le Ministère Public a rendu le 2 octobre 2013 son avis tendant à la confirmation du jugement querellé. A l'audience, il s'en rapporte.

SUR CE :

Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.

Il en résulte que celui qui a obtenu satisfaction en première instance est irrecevable, faute d'intérêt, à faire appel.

En l'espèce, l'adoptant, M. Antoine X... a dans sa requête déposée le 28 septembre 2012 demandé que l'adopté porte son nom et qu'il s'appelle à compter du jugement Jean-Pierre X.... La loi applicable à l'espèce a été modifiée le 17 mai 2013 mais prévoit comme précédemment que " l'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier... et que le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ". Il s'ensuit que M. Antoine X... doit s'expliquer sur son intérêt à faire appel du jugement ayant fait droit à sa demande, ce moyen étant soulevée d'office.

Mais encore, l'appelant soutient que l'article 364 alinéa 4 du code civil devrait trouver à s'appliquer à l'enfant de l'adoptant. Or, outre l'erreur relative au texte visé qui paraît être l'article 363 et non l'article 364, il convient que l'appelant s'explique sur le fondement de son action alors que Clara n'est pas l'enfant de son conjoint comme il le prétend et sur la faculté laissée à la juridiction de décider que l'enfant de l'adopté portera son seul nom d'origine.

Pour permettre à M. Antoine X... de fournir à la cour les explications demandées, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience de la chambre civile A du 10 mars 2014 à 9 heures.

Dans l'attente, les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Ordonne la réouverture des débats pour permettre à M. Antoine X... de fournir ses explications tant sur son intérêt à faire appel du jugement du rendu le 18 mars 2013 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio que sur le fondement juridique de sa demande relative au nom de l'enfant de l'adopté ainsi que sur la faculté laissée à la juridiction de décider que l'enfant de l'adopté portera son seul nom d'origine ;

Renvoie la présente affaire à l'audience de la chambre civile A du lundi 10 mars 2014 à 9 heures et enjoint à M. Antoine X... de conclure sur la fin de non recevoir et le moyen soulevés par la cour ;

Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT