Legislator Jurisprudence & Législation
13/00122 Généré par l'IA

Appeal Regarding Child Custody, Visitation, and Educational Measures

Numéro de cause 13/00122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant appealed a decision by the Children's Judge which declined to place the minor with the father, upheld the minor's residence with the mother as set by the Family Affairs Judge, set the father's visitation rights, and maintained an educational assistance measure. The appellate court partially overturned the decision because the Children's Judge exceeded their residual jurisdiction by explicitly ruling on the father's visitation rights, which falls under the exclusive competence of the Family Affairs Judge, while confirming the remainder of the decision concerning the non-placement and the ongoing educational measure, noting the father offered no substantial arguments supporting his appeal and did not appear.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 945-1 du Code de procédure civile, article 1195 du code de procédure civile; Appeal Regarding Child Custody, Visitation, and Educational Measures: The appellate court partially overturned the decision because the Children's Judge exceeded their residual jurisdiction by explicitly ruling on the father's visitation rights, which falls under the exclusive competence of the Family Affairs Judge, while confirming the remainder of the decision concerning the non-placement and the ongoing educational measure, noting the father offered no substantial arguments supporting his appeal and did not appear.

Mots-clés

Généré par l'IA
enfant mineur entretien de l'enfant mesure d'éducation droits de l'enfant modification du droit de visite déclinatoire de compétence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1195 du code de procédure civile

Cited in the preamble to the dispositive concerning the required formalities for the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

ARRET N.

RG N : 13/ 00122

AFFAIRE :

M. Bruno X...

M. Séverine Y...

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

LS/ MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

--- = = oOo = =---

ARRET DU 12 FEVRIER 2014

--- = = = oOo = = =---

Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 08 AOUT 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

--- = = oO § Oo = =---

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,

ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;

CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général,

GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

--- = = oO § Oo = =---

PARTIES DEVANT LA COUR

ENTRE :

Monsieur Bruno X..., demeurant Chez Madame Paulette X...-...

NON COMPARANT

APPELANT

ET :

Monsieur Séverine Y..., demeurant...

NON COMPARANT

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1

représenté par Madame Z... ;

EN PRESENCE DE :

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

--- = = oO § Oo = =---

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 10 Février 2014, en Chambre du Conseil ;

Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;

Madame Z... a été entendue en ses explications ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 12 Février 2014, par mise à disposition au greffe de la COUR.

--- ooOoo---

Par ordonnance en date du 8 août 2013, la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges a :

- Dit n'y avoir lieu au placement du mineur Loric Y...- X... chez son père,

- Dit que la décision du Juge aux Affaires Familiales du 19 juillet 2012 fixant la résidence de Loric chez sa mère doit trouver application,

- Fixé le droit de visite et d'hébergement du père,

- Dit que la mesure éducative en milieu ouvert est maintenue jusqu'à son terme soit le 13 mai 2014.

M. X... a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de la cour, M. Sarrazin, conseiller, est entendu en son rapport.

La représentant du Pôle Solidarité Enfance est entendue en ses observations.

Monsieur l'Avocat Général est entendu en ses réquisitions.

SUR QUOI

Attendu que le juge des enfants n'a qu'une compétence résiduelle pour statuer sur le droit de visite du parent chez lequel la résidence des enfants n'est pas fixée et peut soit constater l'accord des parents, soit fixer les modalités de ce droit à titre provisoire en attendant la décision du juge aux affaires familiales ;

Attendu qu'en l'espèce en statuant sur le droit de visite de M. X... le premier juge a excédé sa compétence de sorte que la décision déférée doit être infirmée sur ce point ;

Attendu que c'est à bon droit et par des motifs clairs et précis adoptés par la Cour que le premier juge a dit n'y avoir lieu au placement de Loric chez son père et a maintenu la mesure éducative en milieu ouvert étant précisé que M. X... n'a pas comparu et n'a pas fourni à la cour de moyens au soutien de son appel ;

--- ooOoo---

PAR CES MOTIFS

-- = oO § Oo =--

LA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- Reçoit M. X... en son appel,

- Infirme la décision déférée en ce qu'il a été statué sur le droit de visite de M. X... qui relève de la seule compétence du juge aux affaires familiales,

- Confirme la décision déférée pour le surplus.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.