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12/01012 Généré par l'IA

Appellant's Withdrawal of Labor Appeal Confirmed

Numéro de cause 12/01012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant who had appealed a decision from the labor relations council was deemed to have withdrawn his appeal after twice notifying the court via mail, first seeking a postponement pending a higher court's decision and subsequently stating his decision to withdraw after consulting counsel; the appellee expressly accepted this withdrawal, which led the Court of Appeal to formally acknowledge the withdrawal, declare the instance extinguished, confirm the court's loss of jurisdiction, and order the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, Art. 399 du code de procédure civile, Art. 401 du code de procédure civile, Art. 405 du code de procédure civile; Appellant's Withdrawal of Labor Appeal Confirmed: Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure pendante litiges du travail notification de la décision droit à la déconnexion qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 399 du code de procédure civile

This article governs the effect of withdrawal (désistement), which is the basis for the court's finding regarding the extinction of the proceedings.

Art. 401 du code de procédure civile

This article is implicitly related to the acceptance of the withdrawal by the other party, allowing the court to note the extinction of the proceedings.

Art. 405 du code de procédure civile

This article is cited as the basis for compelling the appellant to bear the costs of the current proceedings following the withdrawal.

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Texte complet

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 11 Février 2014

ARRET N

AL/ SLG

numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01012

Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Avril 2012, enregistrée sous le no 10/ 00535

DÉSISTEMENT

APPELANT :

Monsieur Bernard X...

...

49000 ANGERS

non comparant

INTIMEE :

ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES A. F. P. A.

6 rue Guillaume Lekeu

49004 ANGERS CEDEX 01

représentée par Me Stéphan COLLEATE, avocat au barreau de PARIS (cabinet BARTHELEMY)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile

l'affaire a été débattue, le 04 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président,

Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller

GREFFIER lors des débats : Madame Sylvie Le Gall

ARRET : contradictoire, prononcé le 11 Février 2014

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté le 16 mai 2012 par Monsieur Bernard X... contre un jugement du Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'ANGERS, en date du 27 Avril 2012, l'opposant à l'association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA),

Les parties ont été convoquées par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers, le 15 mars 2013, à l'audience du 04 Février 2014, chaque partie ayant été destinataire de sa convocation, respectivement les 16 et 26 mars 2013.

Par courrier recommandé en date du 3 décembre 2013, monsieur Bernard X... a fait connaître à la cour qu'il souhaitait un renvoi de l'audience du 4 février 2014, attendant une décision de la Cour de Cassation, puis le 23 décembre 2013, par une nouvelle lettre reçue au greffe de la chambre sociale de la présente cour d'appel le 27 décembre 2013, a indiqué, qu'après avoir " consulté un conseil, il avait pris la décision de se désister dans l'affaire " rappelée ci-dessus.

L'intimée, par son avocat, a transmis le 20 janvier 2014 un courrier à la cour d'appel d'Angers, indiquant accepter expressément et sans réserve le désistement d'instance de monsieur X..., alors que l'AFPA n'avait pas formé d'appels principal ni incident auparavant.

Le désistement emporte acquiescement au jugement déféré et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

En l'absence de convention contraire, non alléguée en l'espèce, le désistement emporte soumission de l'appelant de supporter les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

statuant publiquement et contradictoirement,

Donne acte à monsieur Bernard X... de son désistement,

Constate l'extinction de l'instance et de le dessaisissement de la cour,

Condamne l'appelant aux dépens.