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12/01644 Généré par l'IA

Successive Fixed-Term Contracts Requalified to Open-Ended Contract; Damages Reduced

Numéro de cause 12/01644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld a lower court ruling that had requalified an employee's successive fixed-term contracts, used for tasks related to the employer's normal, permanent business activity without specific legal justification, into an open-ended contract from the start. The appellate court reasoned that the initial judgment correctly rejected the employer's challenge based on the principle of single instance because the prior withdrawal concerned a different claim, and affirmed the requalification based on the failure to comply with fixed-term contract regulations, thereby validating the right to a qualification indemnity and notice indemnity under the applicable collective agreement. However, the court reformed the quantum of damages for abusive and irregular dismissal, reducing the amount awarded to the employee.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, articles 385 du code de procédure civile, article 385 du code de procédure civile, article R. 1452-6 du code du travail, article L. 1245-2 du code du travail; Successive Fixed-Term Contracts Requalified to Open-Ended Contract; Damages Reduced: The appellate court reasoned that the initial judgment correctly rejected the employer's challenge based on the principle of single instance because the prior withdrawal concerned a different claim, and affirmed the requalification based on the failure to comply with fixed-term contract regulations, thereby validating the right to a qualification indemnity and notice indemnity under the applicable collective agreement. However, the court reformed the quantum of damages for abusive and irregular dismissal, reducing the amount awarded to the employee.

Mots-clés

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contrats à durée déterminée successifs résiliation abusive résolution du contrat dommages-intérêts contractuels convention collective contrat-type de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 1235-5 du code du travail

Applied to fix the amount of indemnity for abusive and irregular dismissal.

Article 700 du code de procédure civile

Applied to confirm the award of 500 € to the employee for costs not included in the statutory costs.

Article 450 al 2 du CPC

Cited regarding the contradictory nature and public pronouncement of the judgment by deposit.

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Texte complet

FG-VF

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET No 40 DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE

AFFAIRE No : 12/ 01644

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 janvier 2012- Section Commerce.

APPELANTE

EURL EURODOM INVEST

Centre d'Affaires Sainte Marthe Center

97118 SAINT FRANCOIS

Représentée par Maître Anne-marie ROLIN (Toque 18) substituée par Maître Marie-Michèle HILDEBERT, avocat au barreau de la Guadeloupe

INTIMÉE

Mademoiselle Stephanie X...

...

97118 SAINT FRANCOIS

Représentée par Maître Valérie jacqueline FRUCTUS-BARATHON (Toque 104) substituée par Maître LACLUSE, avocat au barreau de la GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,

Madame Françoise Gaudin, conseiller,

Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 février 2014

GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme X...Stéphanie a été embauchée initialement par l'EURL EURODOM INVEST du 5 octobre 2005 au 2 janvier 2006, selon contrat à durée déterminée en qualité d'assistante commerciale.

Ce contrat a été renouvelé le 3 janvier 2006 jusqu'au 2 février 2006.

Sollicitant la requalification de la relation contractuelle, Mme Stéphanie X...a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE, lequel, par jugement en date du 19 janvier 2012, a :

- déclaré recevable la demande de Mme X...,

- dit que la convention collective nationale de l'immobilier est applicable,

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- condamné l'EURL EURODOM INVEST à payer à Mme Stéphanie X...les sommes suivantes :

-1. 217, 91 ¿ au titre d'indemnité de requalification,

-1. 217, 91 ¿ au titre d'indemnité de préavis,

-121, 80 ¿ à titre de congés payés y afférents,

-1. 217, 91 ¿ au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

-500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

L'EURL EURODOM INVEST a interjeté appel dudit jugement le 3 février 2012.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevables les demandes de Mme X..., sur le fondement des articles 385 du code de procédure civile et R. 1452-6 du code du travail, subsidiairement la débouter de sa demande en requalification de la relation contractuelle et en indemnisation de la rupture.

La société EURODOM INVEST sollicite la condamnation de la salariée au paiement d'une somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme X...conclut à la confirmation du jugement sauf à porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 3. 653, 73 ¿ et demande la condamnation de la société EURODOM INVEST à lui payer une somme de 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

Attendu qu'il résulte de l'article 385 du code de procédure civile et de l'article R. 1452-6 du code du travail, que par exception au second alinéa de l'article 385, lorsque l'instance est éteinte par l'effet du désistement, une nouvelle demande, dérivant du même contrat de travail et fondée sur des causes connues du salarié avant sa demande primitive, est irrecevable.

Que cependant, en l'espèce, Mme X...a introduit une première instance le 1er avril 2009, relative au contrat de travail à durée déterminée et l'instance référencée 09/ 00178 a fait l'objet d'une décision de désistement en date du 12 mai 2009.

Que Mme X...a réintroduit une nouvelle affaire le 29 mai 2009, référencée sous le numéro 09/ 00281, portant sur les mêmes demandes dérivant du même contrat de travail.

Que parallèlement, Mme X...avait introduit une troisième affaire, le 1er avril 2009, référencée sous le numéro 09/ 00177, portant sur des demandes ayant trait à son contrat de travail à durée indéterminée, laquelle a donné lieu à un jugement en date du 19 janvier 2012, frappé d'appel.

Que dès lors, ne se heurte pas au principe de l'unicité de l'instance, la seconde demande introduite devant le conseil des prud'hommes du 29 mai 2009, soit avant qu'il ne soit dessaisi de l'instance introduite le 29 avril 2009 ayant donné lieu au jugement du 19 janvier 2012. Qu'il appartenait au conseil des prud'hommes de joindre les deux instances, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce.

Que dès lors, la juridiction restant saisie d'une demande entre les mêmes parties, le désistement accepté par les deux parties ne faisait pas obstacle au renouvellement de la demande de Mme X....

Que c'est à juste titre que le jugement a rejeté cette fin de non-recevoir.

Qu'il y a lieu de préciser enfin que le désistement de la première instance avait pour objet de réintroduire la demande de requalification du contrat de travail directement devant le bureau de jugement comme le permet l'article L. 1245-2 du code du travail.

Sur la requalification du contrat de travail :

Attendu que Mme X...a été embauchée selon un contrat à durée déterminée de 3 mois en date du 3 octobre 2005 et prolongé selon un avenant d'un mois du 2 janvier 2006 au 2 février 2006.

Attendu que Mme X...demande la requalification pour non-respect des dispositions de l'article L 1242-1 et suivants du code du travail.

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 1242-2 du code du travail.

Qu'en l'espèce, tant le contrat initial que l'avenant du 2 janvier 2006 ont été conclus pour une durée de quatre mois, sans motif précis de recours à des contrats à durée déterminée par la société EURODOM INVEST et procèdent de l'activité normale et permanente de l'entreprise, à savoir une agence immobilière.

Que l'employeur n'établit pas la nécessité de remplacements de salariés absents pendant la durée dudit contrat et son renouvellement.

Qu'en conséquence, le motif dudit contrat n'était pas conforme aux exigences légales susvisées ;

Qu'il y a lieu à confirmation du jugement entrepris et à requalification de la relation contractuelle de travail en contrat à durée indéterminée dès l'origine.

Qu'en conséquence de ladite requalification, Mme X...peut prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire, soit une somme de 1. 217, 91 ¿.

Sur la rupture du contrat de travail :

Que compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat était dès lors régie par les règles du licenciement.

Qu'en l'absence de lettre de licenciement, celui-ci est donc dénué de cause réelle et sérieuse et la salariée peut prétendre à l'indemnisation en découlant, en ce compris l'irrégularité de la procédure, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail.

Que compte tenu de son absence d'ancienneté, de son salaire moyen et de son âge, il y a lieu de fixer à la somme de 2. 000 ¿ le montant de l'indemnité correspondant à son préjudice subi du fait dudit licenciement, en application de l'article L 1235-5 du code du Travail, ladite indemnité incluant l'irrégularité du licenciement

Sur le préavis :

Que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur, d'une ancienneté de services continue inférieure à six mois, ce qui est le cas de Mme X..., à un préavis dont la durée est fixée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, ou à défaut les usages pratiqués dans la profession.

Que la convention applicable dans l'entreprise, telle que figurant sur les bulletins de salaire, est la convention collective nationale de l'immobilier.

Qu'il résulte de l'article 32 de ladite convention, que l'employée sous contrat à durée indéterminée ayant moins d'un an d'ancienneté, a droit à un mois de préavis.

Que le contrat ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, la salariée a droit à une telle indemnité.

Qu'il y a lieu à confirmation de ce chef.

Sur les demandes annexes :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X...la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour ladite procédure.

Qu'il convient de confirmer la somme de 500 ¿ allouée par le jugement en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Que la société EURODOM INVEST supportera les entiers dépens et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier.

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne l'EURL EURODOM INVEST à payer à Mme Stéphanie X...la somme de 2. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif et irrégulier.

Condamne la société appelante aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le greffier, Le président,