Legislator Jurisprudence & Législation
12-26201 Généré par l'IA

Hospital Services Agent Contract Reclassification Quashed

Numéro de cause 12-26201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The High Court quashed a lower court's decision that reclassified eleven fixed-term contracts into an indefinite-term contract for a hospital services agent, finding that the lower court erred by relying on inoperative reasoning. The lower court had focused heavily on testimony regarding the employee's high quality of work and a petition from colleagues requesting her retention, concluding that this demonstrated the fixed-term contracts masked an employment relationship needed for a permanent position without the required legal basis. The High Court held that the appellate court failed to establish a legal basis by not demonstrating how the contracts were used to fill a position linked to the company's normal and permanent activities, as required by labor code.

Regeste Legislator

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article L. 1242-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article 16 du Code de procédure civile, article 455 du Code de procédure civile, Art. L. 1242-1 du code du travail, Art. 700 du code de procédure civile; Hospital Services Agent Contract Reclassification Quashed: The lower court had focused heavily on testimony regarding the employee's high quality of work and a petition from colleagues requesting her retention, concluding that this demonstrated the fixed-term contracts masked an employment relationship needed for a permanent position without the required legal basis. The High Court held that the appellate court failed to establish a legal basis by not demonstrating how the contracts were used to fill a position linked to the company's normal and permanent activities, as required by labor code.

Mots-clés

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contrats à durée déterminée successifs contrats de travail motifs de cassation mandataire assureur-maladie renaissance de la qualité d'assuré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 1242-1 du code du travail

This article formed the basis of the appeal regarding the alleged lack of legal grounds for sustaining successive fixed-term contracts, which led to the cassation.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

This is the procedural order directing the case back to a different Court of Appeal following the cassation.

Art. 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when the court rejected the request for attorney's fees made under this provision.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the respondent to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1242-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a exercé les fonctions d'agent des services hospitaliers au sein de l'Hôpital privé Clairval entre le 14 septembre 2005 et le 17 juillet 2009, dans le cadre de onze contrats à durée déterminée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son contrat de travail ;

Attendu que pour faire droit à la demande, la cour d'appel a relevé que les premiers juges ont retenu que chacun de ces contrats à durée déterminée mentionnait un motif valable de recours à cette solution d'emploi précaire, sans pour autant rechercher si l'emploi d'agent des services hospitaliers dévolu à la salariée ne masquait pas l'occupation d'un emploi pérenne au sein de l'entreprise, que la salariée fut toujours employée pour pourvoir une activité normale et permanente au sein de l'hôpital, qu'affectée au bloc opératoire, la qualité de son professionnalisme fut mis en avant par l'équipe pluridisciplinaire du bloc central, laquelle, dans une « supplique » adressée le 15 juillet 2009 au directeur de l'établissement, réclamait de la conserver au sein du bloc chirurgie parce qu'elle y excellait depuis septembre 2005, date de son premier contrat à durée déterminée, qu'il n'en fut rien, la qualité du service cédant le pas sur les équilibres financiers, qu'il reste que la seule évocation de cette pétition des professionnels de santé établit s'il en était besoin que du premier au dernier jour de ses emplois en contrat à durée déterminée, Mme X... fut employée de manière précaire sans motif légal ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans indiquer en quoi les contrats à durée déterminée avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Hôpital privé Clairval

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la relation de travail entre l'HOPITAL PRIVE CLAIRVAL et madame X... en un contrat à durée indéterminée du 14 septembre 205 au 17 juillet 2009 et d'avoir en conséquence condamné l'employeur délivrer un certificat de travail rectifié, outre de l'avoir condamné à verser à la salariée la somme de 18251,79 euros et de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Mme X... a été au service de la société Hôpital privé Clairval, toujours en qualité d'agent des services hospitaliers, en vertu de 11 CDD à temps complet s'étageant du 14 septembre 2005 au 17 juillet 2009, date à laquelle elle fut remerciée sans autre forme que de lui signifier l'échéance du terme de son ultime CDD. Les premiers juges ont retenu que chacun de ces CDD mentionnait un motif valable de recours à cette solution d'emploi précaire, sans pour autant rechercher si l'emploi d'agent des services hospitaliers dévolu à la salariée ne masquait pas l'occupation d'un emploi pérenne au sein de l'entreprise.

Or, Mme X... fut toujours employée pour pourvoir une activité normale et permanente au sein de l'hôpital. Affectée au bloc opératoire, la qualité de son professionnalisme fut mise en avant par l'équipe pluridisciplinaire du bloc central, laquelle, dans une supplique adressée le 15 juillet 2009 au directeur de l'établissement de Clairval Marseille, réclamait de la conserver au sein du bloc chirurgie parce qu'elle y excellait depuis septembre 2005, date de son premier CDD. Il n'en fut rien, la qualité du service cédant le pas sur les équilibres financiers.

Reste que la seule évocation de cette pétition des professionnels de santé établit s'il en était que du premier au dernier jour de ses emplois en COD, Mme X... fut employé de manière précaire sans motif légal. La requalification s'impose. L'indemnité réclamée à ce titre est seule à même de remplir la salariée de ses droits. Les indemnités de rupture ne sont pas discutées en leur montant ; L'employeur doit naturellement la délivrance d'un certificat de travail rectifié mentionnant une durée de travail à temps complet du 14 septembre 2005 au 17 juillet 2009, en qualité d'agent des services hospitaliers ;

La demande indemnitaire chiffrée par la salariée est seule à même de la remplir de la plénitude de ses droits ; La cour ajoute que Mme X... justifie d'un préjudice moral certain caractérisé par quatre années de précarité alors qu'elle oeuvrait dans l'équipe chirurgicale, poste au combien délicat, réservé aux meilleurs, avant d'être brutalement remerciée sans considération aucune pour son professionnalisme et l'apport de son travail dans la qualité affichée de l 'hôpital privé Clairval. Puis, l'équipe chirurgicale en témoigne, Mme X... est allée de promesse en promesse de la conclusion d'un CDI, promis depuis le mois de février 2007, cette circonstance étant nécessairement de nature à l'ébranler psychologiquement lorsque les promesses ne furent point tenues, l'intéressée ne bénéficiant pas même d'une explication.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme réclamée de 3 000 euros l'exacte et juste réparation de ce préjudice »

ALORS QUE la qualité du travail d'un salarié engagé en contrat à durée déterminée pour assurer le remplacement de salariés absents et la volonté de ses collègues qu'il reste dans l'entreprise ne caractérisent en rien l'affectation de ce dernier de manière durable à un emploi permanent de l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour requalifier les contrats à durée déterminée conclus par Madame X... et l'HOPITAL PRIVE CLAIRVAL entre le 14 septembre 2005 et le 17 juillet 2009 en remplacement de 3 salariées successivement absentes, la Cour d'appel a relevé que la qualité du professionnalisme de la salariée avait été mise en avant par l'équipe du bloc opératoire central au sein de laquelle elle travaillait, qui avait réclamé le 15 juillet 2009 son maintien au sein du bloc chirurgie auprès de la direction de la clinique, et a déduit de cette manifestation de soutien, que Mme X... avait été employé de manière précaire sans motif légal; qu'en statuant ainsi par des motifs radicalement inopérants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1242-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 18251, 79 euros outre 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE «La requalification s'impose. L'indemnité réclamée à ce titre est seule à même de remplir la salariée de ses droits. Les indemnités de rupture ne sont pas discutées en leur montant ; L'employeur doit naturellement la délivrance d'un certificat de travail rectifié mentionnant une durée de travail à temps complet du 14 septembre 2005 au 17 juillet 2009, en qualité d'agent des services hospitaliers ; La demande indemnitaire chiffrée par la salariée est seule à même de la remplir de la plénitude de ses droits ; La cour ajoute que Mme X... justifie d'un préjudice moral certain caractérisé par quatre années de précarité alors qu'elle oeuvrait dans l'équipe chirurgicale, poste au combien délicat, réservé aux meilleurs, avant d'être brutalement remerciée sans considération aucune pour son professionnalisme et l'apport de son travail dans la qualité affichée de l'hôpital privé Clairval. Puis, l'équipe chirurgicale en témoigne, Mme X... est allée de promesse en promesse de la conclusion d'un CDI, promis depuis le mois de février 2007, cette circonstance étant nécessairement de nature à l'ébranler psychologiquement lorsque les promesses ne furent point tenues, l'intéressée ne bénéficiant pas même d'une explication. La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme réclamée de 3 000 euros l'exacte et juste réparation de ce préjudice »

1/ ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations; que dans ses écritures d'appel reprises oralement à l'audience, Madame X... n'a jamais soutenu que l'HOPITAL PRIVE CLAIRVAL s'était engagé à l'embaucher en contrat à durée indéterminée ; qu'en relevant d'office que Mme X... était allée de promesse en promesse de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, promis depuis le mois de février 2007, pour en déduire le caractère brutal de la rupture de la relation contractuelle par la faute de l'employeur, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2/ALORS QU' il appartient au juge saisi de demandes en paiement de diverses indemnités dont la nature et le régime juridique diffèrent, de les mentionner distinctement dans le dispositif de l'arrêt, afin de permettre l'exécution de sa décision ; qu'en l'espèce la Cour d'appel était saisie par Madame X... d'une demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, et d'une demande de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts pour préjudice moral ; qu'en accordant à Madame X... une somme globale de 18 251,79 euros sans en préciser la nature juridique, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.