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12-19071 Généré par l'IA

Partial Recall and Correction of Judgment Regarding Cost Allocation

Numéro de cause 12-19071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially revoked its prior decision, which had overturned a lower court ruling, because the original judgment incorrectly held one company liable for costs and attorney's fees under Article 700 of the Code of Civil Procedure, when the successful appeal only concerned the other company involved in the initial case. The Court reasoned that since the error in the disposition of the prior ruling was a clerical mistake not attributable to the parties, it was necessary to partially recall and correct the judgment to solely condemn the correctly identified party to the costs and the payment for the employee.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1034 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 1034 du code de procédure civile; Partial Recall and Correction of Judgment Regarding Cost Allocation: The Court reasoned that since the error in the disposition of the prior ruling was a clerical mistake not attributable to the parties, it was necessary to partially recall and correct the judgment to solely condemn the correctly identified party to the costs and the payment for the employee.

Mots-clés

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décision partielle répartition des frais jugement civil dépens de mandataire professionnel effets des arrêts préjudiciels indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

Cited in the operative part to award a sum to the employee against the concerned company.

Vu l'article 1034 du code de procédure civile

Cited to specify the starting date for the time limit concerning the present decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête en rabat d'arrêt ;

Vu l'avis donné aux parties et au ministère public ;

Vu l'arrêt n° 2052 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 27 novembre 2013 (pourvoi n° C 12-19. 071), cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 8 mars 2012, par la cour d'appel d'Orléans ;

Attendu que l'arrêt condamne la société Télécom services aux dépens et à payer à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que la cassation ne porte que sur des chefs de l'arrêt concernant la société R & H Cafétéria ;

Que l'arrêt du 27 novembre 2013 ayant été rendu sur une erreur matérielle qui n'est pas imputable aux parties, il y a lieu de rabattre partiellement cet arrêt en en modifiant le dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

Rabat partiellement l'arrêt n° 2052 rendu le 27 novembre 2013 et statuant à nouveau :

Condamne la société R & H Cafétéria aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société R & H Cafétéria à payer à Mme X... la somme 3 000 euros ;

Dit qu'à la diligence du procureur général, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.