Legislator Jurisprudence & Législation
12-26652 Généré par l'IA

Sexual Harassment Presumption and Evidentiary Review

Numéro de cause 12-26652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court erred in dismissing a former employee's claim for damages due to sexual harassment by only examining the sentimental nature of text messages while disregarding other evidence presented, such as medical certificates and a police report filed shortly after the employment ended. The high court found that the appellate court had established facts—including the existence of explicit text messages from a superior during the stage and employment, and the employee's subsequent request for leave and filing of a police report for harassment—that, taken together, created a presumption of sexual harassment under the Labor Code, thus requiring the employer to prove the contrary, which the appellate court failed to properly assess.

Regeste Legislator

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article L.1153-2 du Code du travail, article 1154-1 du Code du travail, article 455 du Code de procédure civile, L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 680 CPC; Sexual Harassment Presumption and Evidentiary Review: The high court found that the appellate court had established facts—including the existence of explicit text messages from a superior during the stage and employment, and the employee's subsequent request for leave and filing of a police report for harassment—that, taken together, created a presumption of sexual harassment under the Labor Code, thus requiring the employer to prove the contrary, which the appellate court failed to properly assess.

Mots-clés

Généré par l'IA
harcèlement sexuel moyens de preuve médicaux production de créance rapport de police licenciement abusif présomption

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.1153-2 du Code du travail
codedutravail
article 1154-1 du Code du travail
codedutravail
article 455 du Code de procédure civile
codedeprocédurecivile
L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail
These articles were violated by the Court of Appeal in its assessment of the facts constituting sexual harassment.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited for the order compelling the respondent to pay legal fees to the lawyer.
Art. 680 CPC
Though not explicitly mentioned in the final orders, standard procedure for transmitting the decision to the prosecutor general is implied by the structure of the dispositive, but based strictly on the rule (only cite what is *explicitly* cited in the numbered orders), and since no CPC article is explicitly cited in the numbered orders, I must exclude it, even if the last paragraph references procedure. Checking the final orders again: 'Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.' This procedural final instruction does not explicitly cite an article number in the dispositive itself (only the substantive law and cost articles are numbered/cited).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail

These articles were violated by the Court of Appeal in its assessment of the facts constituting sexual harassment.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited for the order compelling the respondent to pay legal fees to the lawyer.

Art. 680 CPC

Though not explicitly mentioned in the final orders, standard procedure for transmitting the decision to the prosecutor general is implied by the structure of the dispositive, but based strictly on the rule (only cite what is *explicitly* cited in the numbered orders), and since no CPC article is explicitly cited in the numbered orders, I must exclude it, even if the last paragraph references procedure. Checking the final orders again: 'Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.' This procedural final instruction does not explicitly cite an article number in the dispositive itself (only the substantive law and cost articles are numbered/cited).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, dans sa rédaction alors applicable, caractérisent un harcèlement sexuel les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ; que selon le second de ces textes, lorsque la personne invoquant un harcèlement sexuel à son encontre établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon elle un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir effectué un stage non rémunéré du 27 avril au 22 mai 2009 dans le cadre de sa formation au sein du cabinet d'expertise comptable exploité par M. X..., le 27 mai 2009, Mme Y... a été engagée par ce dernier en qualité d'employée de bureau ; que le 26 juin 2009, l'employeur a mis fin au contrat de travail ; que soutenant que la rupture était abusive et invoquant un harcèlement sexuel à son encontre, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement sexuel, l'arrêt retient que les brefs "SMS" sentimentaux produits ne comportent à leur lecture aucune connotation sexuelle ; qu'ils ne sont pas de nature à porter atteinte à la dignité ni à altérer la santé mentale de l'intéressée et ne comportent aucune pression ni recherche de faveurs sexuelles ; que le premier message est antérieur au début du stage et les autres à l'embauche et que les deux "SMS" adressés par la salariée révèlent une proximité de ton et des relations détendues sans lien avec une relation hiérarchique ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement sexuel n'est pas démontrée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait reçu, pendant son stage et après la signature du contrat de travail, plusieurs "SMS" de son supérieur hiérarchique, dans lesquels celui-ci lui écrivait notamment "je te souhaite une douce journée avec plein de baisers sur tes lèvres de velours", que l'intéressée avait demandé à son employeur une suspension de sa "période d'essai" et dans le même temps avait déposé une main-courante auprès des services de police pour se plaindre d'un harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, ce dont il résultait des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement sexuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel, l'arrêt rendu le 16 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à Me Le Prado la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour harcèlement sexuel ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.1153-1, du Code du travail, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits ; que selon l'article L.1153-2 du Code du travail, aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel ; que l'article L.1154-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige, le salarié ou le candidat concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Madame Sylvie Y... invoque le fait que Monsieur Z... son supérieur hiérarchique a multiplié les SMS l'invitant à des relations sexuelles et des gestes équivoques sur le lieu du travail ; que l'employeur conteste tout harcèlement, faisant valoir qu'il s'agit de messages amoureux et romantiques ; qu'il n'y a pas de lien avec l'activité professionnelle puisque Monsieur Z... et Madame Sylvie Y... se connaissaient avant l'intégration de celle-ci dans le cabinet que ses messages ont été adressés hors du temps de travail ; qu'ils ne pouvaient avoir pour objet ou effet de porter atteinte à sa dignité ; que pour étayer ses affirmations, Madame Sylvie Y... produit notamment : - sa déclaration de main courante en date du 19 juin 2009, - un procès-verbal de constat du 4 novembre 2009 reproduisant les messages SMS archivés sur le téléphone de Madame Sylvie Y...

émanant de Monsieur Z... soit 9 messages s'étalant du 24 avril 2009 au 23 mai avant l'embauche, puis un SMS du 10 juin 2009, (le 24/04/2009 à 23 h 11 : « bonne nuit, Mon amie Mohamed », le 12 mai 2009 à 11H51 « C le plan de ton beau visage ke je veux. Gm ta douce voix et la tendresse de ton âme JTM », le 14 mai à 8H34 « C pas grave ma chérie. Je t'attendrais tjrs », le 16 mai à 11h12 « bje sylvie il hou veel van u je te souhaite une douce journée avec plein de baisers sur ltes lèvres de velours appel moi si tu veux », le 18 mai 2009 à 22H29 « A demain sylvie passe une bonne nuit tu me manques tellement », le 23 mai à 13H40 « ik kuss jou bb » puis à 13 H 42 « Prends soin de toi mon coeur.

Jtm » en fin le 10 juin 2009 « Ok bb ») ; - un procès-verbal de constat du 7 octobre 2010 rapportant le contenu de deux messages SMS archivé dans le portable de Madame Sylvie Y..., adressée par celle-ci à Monsieur Z... le 25 mai 2009 à 13H20 « Salam.. J serais présente à 14 h, il y a du changement après avoir tel... a mon école, il faut attendre une 15 jours pr ma convention, il faut l'accord du rectorat, bref exception pr moi et ... » à 13 H 23 « il faut discuter n, soit 14h soit 18H, j prefer a 14h » (, - des analyses médicales de septembre 2009 sans lien aucun avec le litige, un certificat médical du 29 mai 2010 de son médecin traitant dans lequel celui-ci indique qu'à cette date en mai 2010, elle présente un état de stress permanent dont elle lui dit qu'il serait lié à ses problèmes professionnels, - un certificat médical daté du 26 juin 2009 dans laquelle le médecin indique que son état de santé, ce jour là, est incompatible avec sa présence sur le lieu de travail ; - une attestation du contrôleur du travail du 25 mars 2010 indiquant avoir reçu Madame Sylvie Y... (soit postérieurement à la rupture du contrat de travail) les 12 13 août et 7 septembre 2009 dans le cadre des difficultés qu'elle avait rencontrées dans son travail ; que les brefs SMS sentimentaux produits ne comportent à leur lecture aucune connotation sexuelle ; qu'ils ne sont pas de nature à porte atteinte à sa dignité ni à altérer sa santé mentale et ne comportent aucune pression ni recherche de faveurs sexuelles ; que le premier message est antérieur au début du stage, les autres à l'embauche et les 2 SMS adressée par Madame Sylvie Y..., produits par elle, révèlent une proximité de ton et des relations détendues sans lien avec une relation hiérarchique ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement sexuel n'est pas démontrée ; que les demandes relatives au harcèlement seront rejetées et le jugement confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE « Monsieur X... n'était pas informé des agissements à connotation sexuelle de Monsieur Z... ; qu'il n'était donc pas en mesure de prendre des dispositions ; que lors des débats, Mademoiselle Y... a signalé qu'elle savait se défendre et éviter tout geste déplacé contre sa personne ; qu'aucune pièce au dossier ne démontre le harcèlement sexuel ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'accorder des dommages et intérêts pour harcèlement » ;

ALORS D'UNE PART QUE pour se prononcer sur le harcèlement dénoncé par un salarié, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments produits aux fins d'établir la présomption d'un acte de harcèlement ; que, pour établir cette présomption, Madame Y... se prévalait, outre de la teneur de nombreux SMS, d'autres documents tels des certificats médicaux, une attestation du contrôleur du travail ou de sa lettre en date du 15 juin 2009 et faisait état d'attouchements physiques ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes après avoir seulement analysé la teneur des SMS reçus mais sans tenir compte de l'ensemble des éléments invoqués, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1153-1 et L.1154-1 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en relevant, pour en déduire une proximité entre Madame Y... et son supérieur hiérarchique et en conséquence écarter la valeur probante des messages dont se prévalait la salariée, que le premier message, daté du 24 avril 2009, était antérieur au début du stage, tout en ayant par ailleurs constaté que la convention de stage avait été signée le 22 avril 2009, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1154-1 du Code du travail ;

ALORS ENFIN QU'en estimant que la preuve d'une présomption de harcèlement sexuel n'était pas établie dès lors que les messages adressés à Madame Y... par son supérieur hiérarchique n'étaient pas de nature à porter atteinte à sa dignité, ne comportaient aucune pression ni recherches de faveurs sexuelles sans expliquer en quoi une message tel « je te souhaite une bonne journée avec plein de baisers sur tes lèvres de velours » relevait de rapports banals entre un supérieur hiérarchique et ses subordonnés la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.