Legislator Jurisprudence & Législation
12-25368, 12-25369, 12-25371, 12-25372, 12-35377, 12-35383, 12-35389, 12-35409 Généré par l'IA

Reimbursement of Unemployment Benefits in Unjust Dismissal Cases

Numéro de cause 12-25368, 12-25369, 12-25371, 12-25372, 12-35377, 12-35383, 12-35389, 12-35409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute stemming from economic dismissals following a site closure plan, several employees whose dismissals were subsequently ruled to be without real and serious cause appealed a decision that denied the employer's obligation to reimburse unemployment benefits to the relevant agencies under Article L. 1235-4 of the Labor Code, based solely on the absence of evidence proving unemployment payments had actually been made. The High Court partially quashed the appellate decisions, reasoning that the obligation for the at-fault employer to reimburse unemployment benefits, up to six months' worth, is mandated by law upon a finding that the dismissal lacked a real and serious cause, and this mandate is not conditioned on the presentation of documentary proof of benefit payments during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 1235-4 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article L. 1235-4, alinéa 2, du Code du travail; Reimbursement of Unemployment Benefits in Unjust Dismissal Cases: 1235-4 of the Labor Code, based solely on the absence of evidence proving unemployment payments had actually been made. The High Court partially quashed the appellate decisions, reasoning that the obligation for the at-fault employer to reimburse unemployment benefits, up to six months' worth, is mandated by law upon a finding that the dismissal lacked a real and serious cause, and this mandate is not conditioned on the presentation of documentary proof of benefit payments during the proceedings.

Mots-clés

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indemnité de chômage obligation de restituer résiliation injustifiée du bail droit économique restitution de prestations protection contre les congés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 1235-4 du code du travail

This article formed the substantive ground for the partial cassation regarding the non-application of reimbursement of unemployment benefits.

article L. 1235-4, alinéa 2, du Code du travail

This specific paragraph was cited in the grounds of appeal to show the error in the lower court's refusal to order reimbursement.

Article 700 du code de procédure civile

Applied to order the employer to pay a sum to Pôle emploi regarding costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° X 12-25.368, Y 12-25.369, A 12-25.371, B 12-25.372, B 12-35.377, G 12-35.383, Q 12-35.389, M 12-35.409 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, ce remboursement étant ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Isoroy a établi un projet de réorganisation de ses activités conduisant à la fermeture de deux de ses sites d'activité et a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi à la suite duquel M. X... et trois autres salariés ont été licenciés pour motif économique le 29 juin 2009 ; que contestant cette décision, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail et à la condamnation de l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées aux salariés licenciés, les arrêts, après avoir jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse, retiennent qu'aucune pièce ne fait état d'indemnités de chômage versées aux salariés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent n'y avoir lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail, les arrêts rendus le 3 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Isoroy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Isoroy à payer à Pôle emploi la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi de Paris (demandeur au pourvoi n° X 12-25.368).

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à faire application de l'article L 1235-4 du Code du travail et D'AVOIR dispensé la société ISOROY de rembourser aux institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage, les prestations d'assurance-chômage versées à tort au salarié, M. Jean-Luc X..., dont le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'aucune pièce ne fait état d'indemnités de chômage versées au salarié ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article L 1235-4 du Code du travail et de condamner l'employeur à rembourser au POLE EMPLOI de telles prestations ;

ALORS QUE le droit des organismes concernés d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage payées au travailleur licencié n'est pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation, par le même juge, de l'employeur fautif du versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant cependant d'ordonner un tel remboursement pour la raison qu'aucune pièce versée aux débats ne mentionnait le versement des allocations d'assurances-chômage au salarié concerné, bien que son licenciement ait été déclaré sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, a violé l'article L. 1235-4, alinéa 2, du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi de Paris (demandeur au pourvoi n° Y 12-25.369).

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à faire application de l'article L 1235-4 du Code du travail et D'AVOIR dispensé la société ISOROY de rembourser aux institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage, les prestations d'assurance-chômage versées à tort à la salariée, Mme. Elisabeth Y..., dont le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'aucune pièce ne fait état d'indemnités de chômage versées à la salariée ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article L 1235-4 du Code du travail et de condamner l'employeur à rembourser au POLE EMPLOI de telles prestations ;

ALORS QUE le droit des organismes concernés d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage payées au travailleur licencié n'est pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation, par le même juge, de l'employeur fautif du versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant cependant d'ordonner un tel remboursement pour la raison qu'aucune pièce versée aux débats ne mentionnait le versement des allocations d'assurances-chômage à la salariée concernée, bien que son licenciement ait été déclaré sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, a violé l'article L. 1235-4, alinéa 2, du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi de Paris (demandeur au pourvoi n° A 12-25.371).

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à faire application de l'article L 1235-4 du Code du travail et D'AVOIR dispensé la société ISOROY de rembourser aux institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage, les prestations d'assurance-chômage versées à tort à la salariée, Mme. Isabelle Z..., dont le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'aucune pièce ne fait état d'indemnités de chômage versées à la salariée ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article L 1235-4 du Code du travail et de condamner l'employeur à rembourser au POLE EMPLOI de telles prestations ;

ALORS QUE le droit des organismes concernés d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage payées au travailleur licencié n'est pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation, par le même juge, de l'employeur fautif du versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant cependant d'ordonner un tel remboursement pour la raison qu'aucune pièce versée aux débats ne mentionnait le versement des allocations d'assurances-chômage à la salariée concernée, bien que son licenciement ait été déclaré sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, a violé l'article L. 1235-4, alinéa 2, du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi de Paris (demandeur au pourvoi n° B 12-25.372).

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à faire application de l'article L 1235-4 du Code du travail et D'AVOIR dispensé la société ISOROY de rembourser aux institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage, les prestations d'assurance-chômage versées à tort au salarié, M. Julien A..., dont le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'aucune pièce ne fait état d'indemnités de chômage versées au salarié ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article L 1235-4 du Code du travail et de condamner l'employeur à rembourser au POLE EMPLOI de telles prestations ;

ALORS QUE le droit des organismes concernés d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage payées au travailleur licencié n'est pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation, par le même juge, de l'employeur fautif du versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant cependant d'ordonner un tel remboursement pour la raison qu'aucune pièce versée aux débats ne mentionnait le versement des allocations d'assurances-chômage au salarié concerné, bien que son licenciement ait été déclaré sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, a violé l'article L. 1235-4, alinéa 2, du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi de Champagne-Ardennes (demandeur au pourvoi n° B 12-35.377).

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à faire application de l'article L 1235-4 du Code du travail et D'AVOIR dispensé la société ISOROY de rembourser aux institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage, les prestations d'assurance-chômage versées à tort au salarié, M. Julien A..., dont le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'aucune pièce ne fait état d'indemnités de chômage versées au salarié ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article L 1235-4 du Code du travail et de condamner l'employeur à rembourser au POLE EMPLOI CHAMPAGNE ARDENNES de telles prestations ;

ALORS QUE le droit des organismes concernés d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage payées au travailleur licencié n'est pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation, par le même juge, de l'employeur fautif du versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant cependant d'ordonner un tel remboursement pour la raison qu'aucune pièce versée aux débats ne mentionnait le versement des allocations d'assurances-chômage au salarié concerné, bien que son licenciement ait été déclaré sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, a violé l'article L. 1235-4, alinéa 2, du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi de Champagne-Ardennes (demandeur au pourvoi n° G 12-35.383).

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à faire application de l'article L 1235-4 du Code du travail et D'AVOIR dispensé la société ISOROY de rembourser aux institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage, les prestations d'assurance-chômage versées à tort à la salariée, Mme. Isabelle Z..., dont le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'aucune pièce ne fait état d'indemnités de chômage versées à la salariée ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article L 1235-4 du Code du travail et de condamner l'employeur à rembourser au POLE EMPLOI de telles prestations ;

ALORS QUE le droit des organismes concernés d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage payées au travailleur licencié n'est pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation, par le même juge, de l'employeur fautif du versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant cependant d'ordonner un tel remboursement pour la raison qu'aucune pièce versée aux débats ne mentionnait le versement des allocations d'assurances-chômage à la salariée concernée, bien que son licenciement ait été déclaré sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, a violé l'article L. 1235-4, alinéa 2, du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi de Champagne-Ardennes (demandeur au pourvoi n° Q 12-35.389).

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à faire application de l'article L 1235-4 du Code du travail et D'AVOIR dispensé la société ISOROY de rembourser aux institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage, les prestations d'assurance-chômage versées à tort au salarié, M. Jean-Luc X..., dont le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'aucune pièce ne fait état d'indemnités de chômage versées au salarié ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article L 1235-4 du Code du travail et de condamner l'employeur à rembourser au POLE EMPLOI CHAMPAGNE ARDENNES de telles prestations ;

ALORS QUE le droit des organismes concernés d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage payées au travailleur licencié n'est pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation, par le même juge, de l'employeur fautif du versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant cependant d'ordonner un tel remboursement pour la raison qu'aucune pièce versée aux débats ne mentionnait le versement des allocations d'assurances-chômage au salarié concerné, bien que son licenciement ait été déclaré sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, a violé l'article L. 1235-4, alinéa 2, du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi de Champagne-Ardennes (demandeur au pourvoi n° M 12-35.409).

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à faire application de l'article L 1235-4 du Code du travail et D'AVOIR dispensé la société ISOROY de rembourser aux institutions gestionnaires du régime d'assurance-chômage, les prestations d'assurance-chômage versées à tort à la salariée, Mme. Elisabeth Y..., dont le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'aucune pièce ne fait état d'indemnités de chômage versées à la salariée ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article L 1235-4 du Code du travail et de condamner l'employeur à rembourser au POLE EMPLOI de telles prestations ;

ALORS QUE le droit des organismes concernés d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage payées au travailleur licencié n'est pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation, par le même juge, de l'employeur fautif du versement d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant cependant d'ordonner un tel remboursement pour la raison qu'aucune pièce versée aux débats ne mentionnait le versement des allocations d'assurances-chômage à la salariée concernée, bien que son licenciement ait été déclaré sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, a violé l'article L. 1235-4, alinéa 2, du Code du travail.