Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing After Default Judgment Expiration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because it was filed on November 9, 2012, against a default judgment rendered on September 11, 2012, where the expiration of the deadline for opposition—which must occur before the cassation appeal period begins for default judgments—was not justified at the time of filing, relying on the rule that the time limit for appeal only starts running from the date opposition is no longer admissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 613 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing After Default Judgment Expiration: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on the conditions regarding the time limit for filing the appeal against a default judgment.
Applied to reject the appellant's claim for costs and to order the appellant to pay costs to the respondent.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la Ville de La Chapelle Saint-Luc s'est pourvue en cassation le 9 novembre 2012 contre un arrêt rendu par défaut (Reims, 11 septembre 2012, RG n° 11/03812) et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Ville de La Chapelle Saint-Luc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crozat, Barault, Maigrot, en qualité de liquidateur de la société Mécatec 3 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.