Electoral List Registration Refusal Appeal Due to Improper Summons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision refusing registration on an electoral list, claiming they were not properly notified of the hearing date, as the summons only reached them after the hearing occurred. The Supreme Court quashed the judgment, reasoning that under the relevant civil and electoral procedure articles, a party cannot be judged without having been heard or summoned, and specifically requiring that parties in electoral list disputes be notified three days prior to the hearing, which was violated in this instance, rendering the judgment void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 14 du code de procédure civile, article 14 du code de procédure civile, R. 14 du code électoral; Electoral List Registration Refusal Appeal Due to Improper Summons: The Supreme Court quashed the judgment, reasoning that under the relevant civil and electoral procedure articles, a party cannot be judged without having been heard or summoned, and specifically requiring that parties in electoral list disputes be notified three days prior to the hearing, which was violated in this instance, rendering the judgment void.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal basis establishing the right to be heard, which was violated.
Cited as a legal basis establishing the requirement to notify parties before an electoral list hearing, which was violated.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 du code de procédure civile et R. 14 du code électoral ;
Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, dans les contestations en matière d'inscription sur les listes électorales, les parties doivent être avisées trois jours avant la date de l'audience ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'un recours contre la décision de la commission administrative refusant de l'inscrire sur la liste électorale de la commune de Mont-Saint-Aignan ;
Attendu que l'avertissement pour l'audience du 22 janvier 2014 n'ayant été porté à sa connaissance qu'après la tenue de l'audience, M. X... a été dans l'impossibilité de comparaître devant le tribunal et de présenter ses observations ;
Que, dès lors, le jugement doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2014 par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Havre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.