Legislator Jurisprudence & Législation
13-13369 Généré par l'IA

Social Security Appeal Dismissal Quashed Due to Improper Service of Process to Appellant in Algeria

Numéro de cause 13-13369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court quashed a decision that dismissed a social security appeal filed by an individual residing in Algeria because the appellant was neither present nor represented at the hearing, despite having received the registered convocation letter. The Court of Cassation reasoned that service of judicial acts upon a person residing in Algeria must follow specific procedures, either through transmission to the local prosecutor's office or, if the person is a French national, through a French consular authority, and the mere receipt of a registered letter, without proof of proper statutory notification, was insufficient to establish regular summoning, thus violating the relevant articles of the Code of Civil Procedure and the Franco-Algerian Judicial Protocol.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale, Art. 14 du code de procédure civile, Art. 683 du code de procédure civile, Art. 684 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Social Security Appeal Dismissal Quashed Due to Improper Service of Process to Appellant in Algeria: The Court of Cassation reasoned that service of judicial acts upon a person residing in Algeria must follow specific procedures, either through transmission to the local prosecutor's office or, if the person is a French national, through a French consular authority, and the mere receipt of a registered letter, without proof of proper statutory notification, was insufficient to establish regular summoning, thus violating the relevant articles of the Code of Civil Procedure and the Franco-Algerian Judicial Protocol.

Mots-clés

Généré par l'IA
sécurité sociale code de procédure civile notification d'actes registre de l'état civil notification de la décision procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 14 du code de procédure civile

Cited in the dispositive as a legal basis for the cassation of the lower court's decision.

Art. 683 du code de procédure civile

Cited in the dispositive as a legal basis for the cassation of the lower court's decision.

Art. 684 du code de procédure civile

Cited in the dispositive as a legal basis for the cassation of the lower court's decision.

Art. 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n 62-1020 du 29 août 1962

Cited in the dispositive as a legal basis for the cassation of the lower court's decision regarding notification procedure.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

This instruction in the dispositive governs the allocation of legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale contre la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) ayant rejeté sa demande portant sur le montant de sa pension de réversion et le versement des arrérages de l'allocation de veuvage ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt rejetant son recours que, convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Mme X... n'était ni présente ni représentée à l'audience ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X...

En ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS confirmant la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse et déboutant Mme X... de sa demande portant sur le montant de sa pension de réversion et le versement des arrérages de l'allocation de veuvage sollicitée du chef de son conjoint décédé ;

Aux motifs qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, Mme Zohra X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience ou conformément au nouvel article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;

Alors que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; que selon l'arrêt &confirmatif attaqué, Mme X..., demeurant en Algérie, a été déboutée de sa demande tendant à la majoration forfaitaire du montant de sa pension de réversion et au versement des arrérages de l'allocation de veuvage ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'intéressée a signé, le 15 avril 2010, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, à laquelle elle n'était ni présente ni représentée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la Cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;