Legislator Jurisprudence & Législation
13-13550 Généré par l'IA

Social Security Appeal Inadmissibility Overturned Due to Improper Notification to Algerian Resident

Numéro de cause 13-13550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The reviewing court overturned a decision that had declared an individual residing in Algeria's social security appeal inadmissible because the court below determined the appellant had been duly summoned by registered letter and failed to appear. The reviewing court reasoned that, pursuant to French procedural law and the Franco-Algerian Judicial Protocol, an act intended for notification to a person in Algeria must be transmitted to the competent Algerian public prosecutor's office, or, if the person is a French national, notification can be made through a French consular authority, meaning the lower court erred by deeming the simple registered mail summons valid when the proper inter-state notification procedure was not followed.

Regeste Legislator

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articles 700 du code de procédure civile, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Social Security Appeal Inadmissibility Overturned Due to Improper Notification to Algerian Resident: The reviewing court reasoned that, pursuant to French procedural law and the Franco-Algerian Judicial Protocol, an act intended for notification to a person in Algeria must be transmitted to the competent Algerian public prosecutor's office, or, if the person is a French national, notification can be made through a French consular authority, meaning the lower court erred by deeming the simple registered mail summons valid when the proper inter-state notification procedure was not followed.

Mots-clés

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sécurité sociale notification de la décision examen en cassation contrôle juridictionnel citation à comparaître acte de procédure

Dispositions légales citées

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articles 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs under Article 700.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs under this law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962

These articles formed the basis for the cassation because the Court of Appeal violated them by improperly deeming the summons regular.

articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile, R. 143-29 du code de sécurité sociale ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962

These articles were cited in the annexed brief to support the argument that the Court of Appeal violated procedural rules concerning notification to a resident in Algeria.

articles 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs under Article 700.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs under this law.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque lui refusant la pension d'invalidité réclamée ;

Attendu que l'arrêt qui déclare sa contestation irrecevable, énonce que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de SCP Coutard et Munier-Apaire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours de Monsieur X... et D'AVOIR rejeté ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... a régulièrement interjeté appel. Bien que régulièrement convoqué, il n'était ni présent ni représenté à l'audience du 18 octobre 2006 à laquelle l'affaire a été évoquée ; que l'appelant n'a saisi la cour d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel ; qu'aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il convient de confirmer le jugement entrepris ; qu'au demeurant, ce dernier a fait une juste appréciation des faits de la cause » ;

ALORS QU'il résulte des articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile, R. 143-29 du code de sécurité sociale ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 que la notification par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie doit être faite par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet algérien territorialement compétent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire régulière la convocation de M. X... résidant en ALGERIE, dès lors qu'il n'a pas été convoqué à l'audience du 18 octobre 2006 par notification du parquet algérien mais uniquement par simple voie postale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions précitées.