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13-12525 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Indemnity Ruling in Work Accident Case

Numéro de cause 13-12525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision from the national court for incapacity and insurance rating concerning work accidents, but subsequently formally withdrew the appeal, leading the court to acknowledge the withdrawal pursuant to the relevant civil procedure article. The court also partially granted the opposing party's request for indemnity under Article 700 of the Code of Civil Procedure, ordering the withdrawing party to pay costs and a specified sum to the appellee.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 1026 du code de procédure civile; Appeal Withdrawal and Indemnity Ruling in Work Accident Case: The court also partially granted the opposing party's request for indemnity under Article 700 of the Code of Civil Procedure, ordering the withdrawing party to pay costs and a specified sum to the appellee.

Mots-clés

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code de procédure civile incapacité de travail assurance contre les dommages cessation des prestations accident retrait des conclusions civiles lettre de garantie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du code de procédure civile

Used to acknowledge the appellant's withdrawal of the appeal.

article 700 du code de procédure civile

Used to order the appellant to pay a sum to the opposing party for costs incurred.

Vu l'article 1026 du code de procédure civile

Cited at the beginning of the decision, relating to the procedure of withdrawal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Ciments renforcés industries s'est pourvue le 19 février 2013 en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 2012 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans un litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bourgogne et Franche-Comté ;

Qu'à la date du 10 décembre 2013, et postérieurement au 24 octobre 2013, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bourgogne et Franche-Comté a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Ciments renforcés industries d'une somme de 3 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Ciments renforcés industries de son désistement de pourvoi ;

Condamne la société Ciments renforcés industries aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ciments renforcés industries à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bourgogne et Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.