Legislator Jurisprudence & Législation
13-10129 Généré par l'IA

Estate Asset Concealment Penalties and Property Valuation Appeal Rejected

Numéro de cause 13-10129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected an appeal against a decision that denied the imposition of penalties for concealing estate assets (recel successoral) against the surviving spouse and two daughters regarding funds from the sale of a common property placed into life insurance policies by the deceased's spouse, as the appellate court reasonably determined, based on its discretionary power, that fraudulent intent was not established, believing in good faith that the insurance premiums were not part of the estate; furthermore, the appeal was rejected regarding the refusal to index the value of an undivided property up to the date of partition, as the appellants failed to prove a significant evolution in the real estate market justifying revaluation beyond the expert's valuation from 2008.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 792 du Code civil, Article 66 al. 1 LTF; Estate Asset Concealment Penalties and Property Valuation Appeal Rejected: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

Mots-clés

Généré par l'IA
célation de biens estimation immobilière succession du de cujus assurance du patrimoine fortune immobilière fortune

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
The court rejected the requests made under this article in the dispositive section.
article 792 du Code civil
codecivil
Article 66 al. 1 LTF
This provision is typically used to rule on court costs, which are imposed on the rejected appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile

The court rejected the requests made under this article in the dispositive section.

Article 66 al. 1 LTF

This provision is typically used to rule on court costs, which are imposed on the rejected appellants.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 octobre 2012), que Serge X... et Mme Y..., son épouse commune en biens, ont placé, au cours de leur mariage, le prix de vente d'un immeuble commun sur des contrats d'assurance-vie ; que Serge X... est décédé le 14 mai 2002, laissant pour lui succéder son épouse et leurs quatre enfants, Eric, Philippe, Carole et Rachel ; qu'un tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Serge X..., une expertise d'un immeuble indivis et une expertise relative aux placements financiers des époux X... ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation de la succession ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que MM. Eric et Philippe X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à appliquer les peines du recel de succession, et subsidiairement du recel de communauté, à Mme Y..., Mmes Carole et Rachel X..., s'agissant des fonds communs placés par Mme Y..., au cours du mariage, sur des contrats d'assurance-vie ;

Attendu qu'en estimant souverainement, hors tout motif hypothétique, que l'intention frauduleuse n'était pas établie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que MM. Eric et Philippe X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande visant à indexer la valeur de l'immeuble indivis sur l'indice du coût de la construction, jusqu'à la date du partage ;

Attendu qu'après avoir souverainement retenu que MM. Eric et Philippe X... n'apportaient pas la preuve, qui leur incombait, d'une évolution significative du marché immobilier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de déterminer les modalités de la revalorisation future du bien, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Eric et Philippe X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour MM. Eric et Philippe X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM Eric et Philippe X... de leur demande tendant à ce que les peines du recel successoral soient appliquées à Mmes Françoise, Carole et Rachel X... sur les sommes réintégrées à l'actif post-communautaire au titre des contrats d'assurance-vie ouverts au nom de Mme Françoise X... pendant le mariage,

AUX MOTIFS QU'il y a lieu de relever tout d'abord que les dispositions du jugement ayant ordonné que les primes versées par Mme Françoise X... sur ses contrats d'assurance-vie pendant le mariage devront figurer la masse active de l'indivision post-communautaire ne sont pas remises en cause; que les appelants ne sont pas fondés à demander l'application des peine du recel au titre de ces contrats alors que les productions ne démontrent pas une quelconque intention frauduleuse des intimées qui pouvaient croire, certes de manière erronée mais de bonne foi, que les primes alimentant des contrats d'assurance-vie ne faisaient pas partie de la succession ;

ALORS QUE les appelants faisaient valoir que les parties intimées, sommées à maintes reprises de de faire savoir si des contrats d'assurance-vie avaient été souscrits par Mme X... pendant le mariage, avaient régulièrement conservé le silence à cet égard ; qu'après que le juge de la mise en état leur avait enjoint de produire tous éléments utiles à cet égard, elles avaient en tout et pour tout produit une attestation de l'assureur relative à un contrat d'assurance vie souscrit par M. X... et soldé après son décès ; qu'il avait fallu une seconde injonction du juge de la mise en état pour obtenir les pièces utiles ; qu'ils ajoutaient que l'examen de ces pièces avait révélé que Mme Françoise X..., après le décès de son mari, avait modifié les bénéficiaires des contrats souscrits à son nom pour substituer ses deux filles Carole et Rachel à la mention traditionnelle de tous ayants droits et que la moitié du prix de la vente d'un immeuble commun, intervenue trois mois avant le décès avait été versée sur un de ces contrats d'assurance-vie ; qu'en se bornant à affirmer, par un motif quasihypothétique, que les intéressées « pouvaient » de bonne foi croire que les primes versées sur les contrats d'assurance-vie ne faisaient pas partie de la succession sans rechercher si l'ensemble des circonstances alléguées n'étaient pas exclusives de toute bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, subsidiairement de son article 1477 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 17 octobre 2012, débouté MM. Eric et Philippe X... de leurs demandes visant à faire indexer sur l'indice du coût et de la construction la valeur de 120.000 ¿ arrêtée pour l'immeuble indivis par l'expert en septembre 2008, jusqu'à la date du partage à intervenir,

AUX MOTIFS QUE les parties ont admis la valeur de 120.000 ¿ proposée par l'expert dans son rapport de septembre 2008 ; qu'il n'y a pas lieu à réformer le jugement sur la valeur de l'immeuble considéré, aucune évolution significative du marché n'étant avérée ;

1° ALORS QU'en vue de leur répartition, les biens doivent être estimés à la date la plus proche du partage ; qu'en se bornant à retenir qu'aucune évolution significative du marché n'était « avérée », sans rechercher si l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis 2008 n'était pas par elle-même de nature à refléter une évolution des prix de l'immobilier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 890 ancien du code civil ;

2° ALORS QUE, dès lors que la date de jouissance divise de l'immeuble à partager n'est toujours pas connue, il appartient aux juges du fond de déterminer les modalités de revalorisation de la valeur de cet immeuble entre la date à laquelle ils se prononcent et celle où son partage sera effectif ; qu'en statuant par les motifs cidessus, la cour d'appel a violé l'article 890 ancien du code civil ;