Syndicate Association Standing to Sue Deadline Constitutionality Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a priority question of constitutionality (QPC) challenging Article 60 of the Ordinance of July 1, 2004, arguing that its mandatory compliance deadline, the non-observance of which leads to the loss of standing to sue for free syndicate associations established before the ordinance, violates the right to an effective judicial remedy guaranteed by Article 16 of the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen of 1789. The Court of Cassation declined to refer the QPC to the Constitutional Council, reasoning that the question lacked seriousness because the affected associations retained the ability to recover their right to sue by completing the publicity measures required by Article 8 of the ordinance, even after the initial deadline had passed, thereby avoiding a substantial breach of their right to an effective judicial remedy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile; Syndicate Association Standing to Sue Deadline Constitutionality Challenge: The Court of Cassation declined to refer the QPC to the Constitutional Council, reasoning that the question lacked seriousness because the affected associations retained the ability to recover their right to sue by completing the publicity measures required by Article 8 of the ordinance, even after the initial deadline had passed, thereby avoiding a substantial breach of their right to an effective judicial remedy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the court regarding the referral of the priority question of constitutionality.
The court ruled on the request based on this article concerning indemnity for litigation costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est la suivante : « L'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, n'est-il pas contraire au droit à un recours juridictionnel effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en tant qu'il prévoit un délai de mise en conformité dont l'inobservation entraîne, selon une interprétation jurisprudentielle constante, la perte pure et simple du droit d'agir en justice de l'association syndicale libre constituée antérieurement à l'ordonnance du 1er juillet 2004 ? » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, en tant qu'il prévoit un délai de mise en conformité dont l'inobservation entraîne, selon une interprétation jurisprudentielle constante, la perte du droit d'agir en justice des associations syndicales libres constituées antérieurement à l'ordonnance du 1er juillet 2004, ne porte pas une atteinte substantielle au droit des associations syndicales libres à un recours juridictionnel effectif dès lors qu'elles ont la possibilité de recouvrer leur droit d'ester en justice en accomplissant, même après l'expiration du délai prévu par l'article 60, les mesures de publicité prévues par l'article 8 de ladite ordonnance ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.