Legislator Jurisprudence & Législation
13-40073 Généré par l'IA

Rural and Maritime Fishing Code Preemption and Auction Procedures Constitutionality Challenge Dismissed

Numéro de cause 13-40073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed a priority question of constitutionality concerning provisions in the Rural and Maritime Fishing Code that established an exception to a tenant's right of preemption and governed auction procedures, finding that the question was neither new nor serious. The court reasoned that the differentiation in treatment regarding the preemption right was proportionate to the legislative goal of balancing tenant and family interests, and that the procedural and substantive guarantees surrounding the auction process justified a different judicial recourse compared to amicable sales, meaning the contested articles did not violate equality before the law or the right to effective judicial remedy.

Regeste Legislator

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Rural and Maritime Fishing Code Preemption and Auction Procedures Constitutionality Challenge Dismissed: The court reasoned that the differentiation in treatment regarding the preemption right was proportionate to the legislative goal of balancing tenant and family interests, and that the procedural and substantive guarantees surrounding the auction process justified a different judicial recourse compared to amicable sales, meaning the contested articles did not violate equality before the law or the right to effective judicial remedy.

Mots-clés

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constitutionnalité droit judiciaire égalité devant la loi droit acquis droits procéduraux espace maritime
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

This article governs the transmission of Priority Questions of Constitutionality (QPC), and its non-application (implied by the rejection) is a procedural basis for the decision not to refer.

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the operative part of the final order deciding not to refer the QPC.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l'article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus particulièrement au principe d'égalité devant la loi issu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et au droit de recours effectif devant une juridiction tiré de l'article 16 du même texte ?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la différence de traitement résultant de l'exception au droit de préemption du preneur prévue par l'article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime est proportionnée à la finalité de la loi qui tend à établir un équilibre entre les intérêts du preneur et les intérêts familiaux des propriétaires ;

Attendu que la question ne présente pas davantage de caractère sérieux en ce qu'elle se rapporte à l'article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime dès lors que les garanties tant de forme que de fond qui entourent la procédure d'adjudication excluent l'exagération du prix et justifient qu'il ne soit pas prévu le même recours au juge que dans le cas de la vente amiable ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.