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12-28931 Généré par l'IA

Transport Levy Phased Reduction Period Suspension Not Permitted

Numéro de cause 12-28931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a decision that allowed an employer, who became subject to the transport levy in 2002, was exempt in 2003 and 2004 due to insufficient staff, and then became subject again in 2005 and 2006, to benefit from a full six-year phased reduction period (dispensation followed by tiered reductions) by suspending the period during the non-liable years. The Court reasoned that provisions granting exemptions or reductions in social contributions must be strictly interpreted, and the relevant statute, which established a six-year phased benefit period following the initial obligation to pay, did not provide for the suspension of this period during subsequent years when the employer was not liable for the levy, thus violating the article governing the transport levy.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile; Transport Levy Phased Reduction Period Suspension Not Permitted: The Court reasoned that provisions granting exemptions or reductions in social contributions must be strictly interpreted, and the relevant statute, which established a six-year phased benefit period following the initial obligation to pay, did not provide for the suspension of this period during subsequent years when the employer was not liable for the levy, thus violating the article governing the transport levy.

Mots-clés

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délai de suspension réduction de prestations durée de cotisation obligation de paiement prélèvement de solidarité droit des transports

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales

This article was the main ground for cassation because the Court of Appeal allegedly misinterpreted its provisions regarding tax exemptions.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive regarding the rejection of a claim for legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu, selon ce texte, que les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du versement destinés au financement des transports en commun et que le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après un contrôle de conformité à la législation sociale portant sur les années 2005 et 2006, l'URSSAF du Rhône a notifié à la société Debauge (la société) un redressement portant, notamment, sur le versement transport ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale pour voir annuler ce chef de redressement ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt relève que la société était assujettie à la redevance transport au titre de l'année 2002, qu'elle n'employait pas un nombre de salariés suffisant pour la rendre redevable de la redevance transport au titre des années 2003 et 2004 et qu'elle était assujettie à cette redevance au titre des années 2005 et 2006 ; qu'il retient que la période de six ans d'abattement progressif de la redevance transport avait commencé à courir à partir du moment où la société était assujettie à cette redevance ; que toutefois, la mise en oeuvre d'un abattement de cotisations exigeait préalablement et nécessairement que des cotisations fussent dues ; que dès lors, l'abattement, qui supposait obligatoirement l'assujettissement, ne pouvait pas s'appliquer au cours des années 2003 et 2004 qui correspondaient à la période de non-assujettissement ; qu'il s'était appliqué au titre de l'année 2002 puis au titre des années 2005 et suivantes ; que le délai de six ans avait été suspendu pendant la période de non-assujettissement ; que dans ces conditions la société bénéficiait d'un abattement total au titre des trois premières années d'assujettissement, soit au titre des années 2002, 2005 et 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions instituant des exonérations de cotisations de sécurité sociale doivent être interprétées strictement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Debauge aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Debauge ; la condamne à payer à l'URSSAF du Rhône la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR annulé le redressement opéré par l'URSSAF du Rhône à l'encontre de la société DEBAUGE au titre de la redevance transport des années 2005 et 2006 et, en conséquence, débouté l'URSSAF de sa demande en paiement de la somme de 5 717 € en cotisations et majorations de retard

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.2333-64 du Code général des collectivités territoriales instituant un versement destiné au financement des transports en commun, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent le seuil les rendant redevables dudit versement sont dispensés pendant trois ans du paiement puis bénéficient d'une réduction du versement de 75 %, 50% et 25% les trois années suivantes ; qu'il n'était pas discuté que la société DEBAUGE était assujettie à la redevance transport au titre de l'année 2002, qu'elle n'employait pas un nombre de salariés suffisant pour la rendre redevable de la redevance transport au titre des années 2003 et 2004 et qu'elle était assujettie à cette redevance au titre des années 2005 et 2006 ; que la période de six ans d'abattement progressif de la redevance transport avait commencé à courir à partir du moment où la société était assujettie à cette redevance ; que toutefois, la mise en oeuvre d'un abattement de cotisations exigeait préalablement et nécessairement que des cotisations fussent dues ; que dès lors, l'abattement, qui supposait obligatoirement l'assujettissement, ne pouvait pas s'appliquer au cours des années 2003 et 2004 qui correspondaient à la période de non assujettissement ; qu'il s'était appliqué au titre de l'année 2002 puis au titre des années 2005 et suivantes ; que le délai de six ans avait été suspendu pendant la période de non assujettissement ; que dans ces conditions la société DEBAUGE bénéficiait d'un abattement total au titre des trois premières années d'assujettissement, soit au titre des années 2002, 2005 et 2006 ; qu'en conséquence le redressement opéré par l'URSSAF du Rhône au titre de la redevance transport des années 2005 et 2006 devait être annulé ALORS QUE, en application de l'article L.2333-64 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 12 avril 1996, entrée en vigueur le 1e r mai 1996, « les employeur s qui, en raison de l'accroissement de leur effect if, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés, sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement .

Le montant du versement est réduit de 75 %, 50% et 25%, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés de versement en 1996, la dispense de paiement s'appl ique jusqu'au 31 décembre 1999 » ; que ce texte, non seulement ne prévoit pas le report de la période de dispense de trois ans pour tenir compte de périodes postérieures de non assujettissement au versement transport, mais encore dispose expressément, que pour la période initiale de dispense débutant en 1996 (entre le 1er mai et le 31 décembre 1996), la dispense de paiement ne peut se prolonger au-delà du 31 décembre 1999, ce dont il s'évince que la période de dispense, puis de réduction n'est pas susceptible de suspension ou d'interruption ; et qu'en considérant que la société DEBAUGE, qui avait bénéficié de la dispense de paiement à compter de 2002 et qui était en droit de bénéficier du dispositif d'ajustement progressif prévu à l'article L.2333-64 pendant six ans, soit jusqu'à la fin 2007, était susceptible de se prévaloir de la suspension du délai de six ans pour tenir compte des années au cours desquelles elle n'était pas assujettie, la cour d'appel a violé ce texte.