Legislator Jurisprudence & Législation
13-83351 Généré par l'IA

Electoral Corruption Legality Challenge Refused

Numéro de cause 13-83351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant, convicted by the Court of Appeal for electoral corruption as a public official, raised a priority question of constitutionality challenging Article L.106 of the Electoral Code for allegedly failing to precisely define the offense, thus violating the principles of legality and clarity of penal law guaranteed by the Declaration of the Rights of Man. The Supreme Court refused to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the provision was drafted with sufficient clarity for judicial interpretation without risk of arbitrariness, thereby upholding the principle of legality of offenses and penalties, and concluding the question was not sufficiently serious to warrant referral.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Electoral Corruption Legality Challenge Refused: The Supreme Court refused to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the provision was drafted with sufficient clarity for judicial interpretation without risk of arbitrariness, thereby upholding the principle of legality of offenses and penalties, and concluding the question was not sufficiently serious to warrant referral.

Mots-clés

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droit électoral droit judiciaire fraude électorale principe de la légalité infractions de corruption fonctionnaire public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the Chamber that heard the public hearing.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 novembre 2013 et présenté par :

- M. Alain X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2013, qui, pour obtention de suffrage ou abstention de vote par don ou promesse en qualité de fonctionnaire public, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu le mémoire produit en défense ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L.106 du code électoral, en ce qu'elles ne permettent pas de définir avec suffisamment de précision les contours du délit de corruption électorale, sont-elles contraires au principe de la légalité criminelle et au principe de clarté et d'intelligibilité de la loi pénale, garantis notamment par les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme?" ;

Attendu que la disposition législative contestée constitue le fondement des poursuites et qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que l'article L. 106 du code électoral est rédigé en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, qui entre dans l'office du juge, sans risque d'arbitraire, et ne porte pas atteinte au principe de la légalité des délits et des peines ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze février deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;