Legislator Jurisprudence & Législation
12-14503 Généré par l'IA

Interlocutory Order Not Immediately Appealable

Numéro de cause 12-14503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the challenged decision, which upheld the admissibility of an appeal by nullifying the service of the first instance judgment and rejecting an objection based on the untimeliness of that appeal, did not terminate the underlying proceedings, and under the relevant procedural code, immediate appeal to the highest court is only permitted for final judgments or in legally specified circumstances, which this interlocutory order did not meet.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile; Interlocutory Order Not Immediately Appealable: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.

Mots-clés

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décision préjudicielle attaquable griefs de procédure ordonnance de non-entrée en matière principe de la célérité réexamen d'une décision antérieure limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile

These articles establish the principle that interlocutory judgments not ending the instance cannot generally be appealed immediately to the Cour de cassation.

article 1015 du code de procédure civile

Cited in relation to the ex officio review of admissibility and the notification to the parties.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive for ruling on the requests based on this article (rejection of demands).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur le déféré de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, a constaté la nullité de l'acte de signification, à destination de la société Axa France IARD, du jugement de première instance frappé d'appel et déclaré recevable l'appel interjeté par cette dernière, rejetant ainsi la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel que ses adversaires avaient soulevée ;

Que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ;

D'où il suit que le pourvoi immédiat contre cet arrêt, qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Y..., et Mme Z..., épouse Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.