Debt Repayment Commission Dispute Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought review by the highest court after contesting measures recommended by a commission regarding her debt situation, which involved judicial fixing of a creditor's claim and the homologation of repayment measures, followed by an appeal court decision that overturned the claim fixation, nullified the established repayment plan, and referred the parties back to the commission to establish a new plan. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellate decision did not definitively end the underlying proceedings, and therefore, in the absence of a specific statutory provision allowing appeal, the recourse was not receivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, Condamne Mme Y..., épouse X..., aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Debt Repayment Commission Dispute Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellate decision did not definitively end the underlying proceedings, and therefore, in the absence of a specific statutory provision allowing appeal, the recourse was not receivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the challenged decision did not terminate the proceedings, as per the general rule regarding inadmissibility of appeals.
These articles are cited in relation to the principle governing the admissibility of the appeal, although the final ruling relies on the lack of finality of the decision.
The court ordered the appellant to pay the costs.
The court ruled on the application for costs incurred under Article 700 of the Code of Civil Procedure.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la trésorerie Saint-Médard-en-Jalles ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 avril 2012), que Mme X... a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation ; qu'après échec de la procédure amiable, la commission a recommandé des mesures prévoyant un remboursement partiel des dettes sur dix-huit mois et la vente du bien immobilier servant de logement à la débitrice ; que Mme X... ayant contesté les mesures recommandées, un juge d'instance a fixé, pour les besoins de la procédure, la créance de la trésorerie de Saint-Médard-en-Jalles à une certaine somme et a « homologué » les mesures recommandées par la commission ; que Mme X... a relevé appel du jugement ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre l'arrêt infirmatif ayant débouté la trésorerie de Saint-Médard-en-Jalles de sa demande de fixation de créance au passif de la procédure de surendettement, qui a dit en conséquence que ladite somme devait être déduite du plan de remboursement établi par la commission et renvoyé les
parties devant cette commission pour établissement d'un nouveau plan ;
Attendu cependant que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., épouse X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille quatorze.