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11/03896 Généré par l'IA

Social Security Contributions Reassessment for Undeclared Employment

Numéro de cause 11/03896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an unannounced inspection revealing substantial undeclared employment at a restaurant between January 1, 2006, and June 30, 2007, the social security contributions authority issued a reassessment, which a lower court partially reduced. The appellate court overturned this decision, reasoning that the initial assessment based on the required staffing levels for the restaurant's operation—supported by the manager's admissions and the on-site findings—was justified due to the confirmed hidden remunerations and the inadequacy of the declared workforce, thereby reversing the judgment to uphold the full reassessment for the entire period under review.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du Code de Procédure Civile, article R.242-5 du Code de la sécurité sociale; Social Security Contributions Reassessment for Undeclared Employment: The appellate court overturned this decision, reasoning that the initial assessment based on the required staffing levels for the restaurant's operation—supported by the manager's admissions and the on-site findings—was justified due to the confirmed hidden remunerations and the inadequacy of the declared workforce, thereby reversing the judgment to uphold the full reassessment for the entire period under review.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale activité lucrative non déclarée fixation des cotisations plein-emploi délai de contrôle recalcul des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Code de Procédure Civile

Cited in the final order to impose a sum for procedural fairness costs on the losing party.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 06 Février 2014

(no 19 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03896

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG no 08-05625

APPELANTE

URSSAF 75 - PARIS/RÉGION PARISIENNE

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

93517 MONTREUIL CEDEX

représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

SARL DÉLICES DAUMESNIL

136 avenue Daumesnil

75012 PARIS

défaillante

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'URSSAF de Paris-région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France, d'un jugement rendu le 30 novembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la société DÉLICES DAUMESNIL ;

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle inopiné, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société DÉLICES DAUMESNIL les rémunérations salariales non déclarées ; qu'il en a résulté un redressement de cotisations d'un montant de 41 758 ¿ pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007 ; qu'une mise en demeure a été adressée à la société, le 12 décembre 2007, pour avoir paiement de cette somme et de celle de 4 585 ¿ au titre des majorations provisoires de retard ; que la société DÉLICES DAUMESNIL a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;

Par jugement du 30 novembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a fait partiellement droit au recours de la société DÉLICES DAUMESNIL et a limité le montant du redressement, auquel il l'a condamnée, à la somme de 13 213 ¿ ;

L'URSSAF d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions tendant à infirmer le jugement, confirmer la décision de la commission de recours amiable, dire le redressement fondé pour l'année 2006 et condamner la société DÉLICES DAUMESNIL à lui payer les sommes de 41 758 ¿ en cotisations et de 4 585 ¿ en majorations de retard ainsi que celle de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de son appel, elle reproche au jugement d'avoir annulé le redressement pour l'année 2006 alors que la dissimulation d'emploi salarié s'étendait non seulement aux deux trimestres de l'année 2007 mais aussi à toute l'année 2006.

Elle fait, en effet, valoir que les inspecteurs du recouvrement ont constaté la présence de 7 personnes en action de travail alors que seul l'emploi d'une personne, par équivalent temps plein, avait été déclaré. Elle considère qu'en l'absence de comptabilité probante, la taxation forfaitaire calculée en fonction du nombre d'heures de travail nécessaire à l'exploitation du restaurant est justifiée pour l'année 2006.

Elle se prévaut des déclarations du gérant de la société qui reconnaît que 3 personnes travaillent huit heures par jour, tous les jours, sauf le dimanche où le temps de travail est limité à 5 heures et que deux livreurs sont également en activité tous les soirs de la semaine. Elle considère que l'emploi de deux salariés était donc nécessaire au fonctionnement de l'établissement en 2006, même si l'activité a été moins soutenue qu'en 2007, et souligne que le juge pénal a retenu l'existence d'une dissimulation pour 2006.

Bien que régulièrement convoquée, la société DÉLICES DAUMESNIL ne s'est pas fait représenter.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

MOTIFS

Considérant qu'il résulte de la lettre d'observations de l'URSSAF en date du 25 septembre 2007 que, lors du contrôle inopiné du restaurant exploité par la société DÉLICES DAUMESNIL, cinq personnes se trouvaient en action de travail sans avoir fait l'objet de déclarations préalables à l'embauche ; qu'une seule personne a été déclarée postérieurement au contrôle ;

Considérant qu'il ressort également des constatations et des déclarations du gérant recueillies par les agents du recouvrement que pour faire fonctionner le restaurant ouvert tous les jours, sauf le dimanche midi, de 11h30 à 14h30 et de 18h à 23h, il est fait appel à deux cuisiniers, un aide-cuisinier, 3 livreurs et une personne qui s'occupe des commandes ;

Considérant qu'il apparaît ainsi une minoration des heures déclarées correspondant à un emploi temps plein par rapport au volume d'heures nécessaires à l'exploitation de l'établissement ;

Considérant qu'en fonction des horaires d'ouverture du restaurant, de l'importance de la livraison à domicile qui occupe trois livreurs travaillant surtout le soir, l'URSSAF a estimé le nombre d'heures nécessaires au fonctionnement de l'établissement à 9048 en 2006 alors qu'il n'en a été déclaré que 2066 et à 4524 pour les deux premiers trimestres 2007 alors qu'il en a été déclaré 1581 ;

Considérant que cette évaluation a été calculée de façon forfaitaire sur le fondement de l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale dès lors qu'en présence de rémunération occultes, la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact de l'assiette des cotisations dues ;

Considérant que l'existence de cette dissimulation d'heures de travail a été reconnue par le juge pénal qui, par jugement du 27 octobre 2008, a condamné le gérant de la société DÉLICES DAUMESNIL pour avoir minoré une partie de sa masse salariale d'environ 81 243 ¿ en 2006 et 2007 ;

Considérant qu'il appartient au cotisant de rapporter la preuve du caractère inexact ou excessif de la taxation forfaitaire fixée en l'absence d'enregistrement comptable des heures de travail effectuées ;

Considérant que si le chiffre d'affaires du restaurant en 2006 est inférieur à celui enregistré en 2007, il ne ressort d'aucun élément justificatif concret que l'exploitation du restaurant ait nécessité de ce fait un effectif salarié plus faible que celui constaté lors du contrôle ;

Considérant que les constatations des agents de recouvrement et les déclarations du gérant montrent au contraire que le travail de deux personnes occupées 8 heures par jour et celui de deux livreurs pour le service du soir étaient nécessaires au fonctionnement de l'établissement tout au long de la période contrôlée ;

Considérant qu'en tout état de cause, il apparaît clairement que le seul emploi salarié déclaré ne pouvait suffire à l'accomplissement de l'ensemble des tâches requises par l'activité commerciale ;

Considérant que c'est donc à tort que les premiers juges ont limité l'étendue du redressement aux deux trimestres 2007 et il convient de maintenir ce redressement pour l'ensemble de la période contrôlée ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la société DÉLICES DAUMESNIL à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 41 578 ¿ de cotisations et celle de 4 585 ¿ de majorations de retard provisoires ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, la société DÉLICES DAUMESNIL sera également tenue de verser à l'URSSAF la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'URSSAF d'Ile de France recevable et bien fondée en son appel ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il limite à 13 213 ¿ le montant du redressement opéré par l'URSSAF à l'encontre de la société DÉLICES DAUMESNIL ;

Statuant à nouveau

Déboute la société DÉLICES DAUMESNIL de son recours ;

Condamne cette société à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 41 578 ¿ de cotisations et celle de 4 585 ¿ de majorations de retard provisoires au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007 ;

Condamne la société DÉLICES DAUMESNIL à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le Greffier, Le Président,