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10/10453 Généré par l'IA

Social Security Appeal Struck for Lack of Diligence

Numéro de cause 10/10453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prior judgment concerning a social security matter against the national old-age insurance fund, but despite the case being scheduled for a hearing after a prior adjournment, the appellant failed to appear or be represented, and the court noted that the file, registered for over two years, was still not ready for trial. Consequently, the Court of Appeal ordered the case to be struck from its docket due to the lack of diligence by the parties, permitting reinstatement only upon a simple request by the appellee or upon the appellant's written request detailing claims, means, and proof of service to the appellee, under penalty of the instance lapsing.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, Art. 450 du code de procédure civile; Social Security Appeal Struck for Lack of Diligence: Consequently, the Court of Appeal ordered the case to be struck from its docket due to the lack of diligence by the parties, permitting reinstatement only upon a simple request by the appellee or upon the appellant's written request detailing claims, means, and proof of service to the appellee, under penalty of the instance lapsing.

Mots-clés

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caisse de compensation assurance-vieillesse procédure en assurances sociales notification écrite rétablissement des prestations d'invalidité audition des parties

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 450 du code de procédure civile

Cited in relation to the method of pronouncement and notification of the judgment.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6- Chambre 12

ARRÊT DU 06 Février 2014

(no 4, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 10453

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no09/ 03758

APPELANTE

Madame Saida X...

Chez Monsieur Djamel Y...

...

47200 METLITI WILAYA DE GHARDAIA

non comparante-non représentée

INTIMÉE

CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

110-112, rue de Flandres

75951 PARIS CEDEX 19

représentée par Mme Barbara Z...en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

14, avenue Duquesne

75350 PARIS CEDEX 07

avisé-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Saida X...a interjeté appel du jugement rendu le 21 juillet 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 20 mars 2013, Mme Saida X...et la caisse sont dûment représentées mais l'affaire ne se trouvant pas en état d'être jugée, la Cour en ordonne le renvoi contradictoire à l'audience du 20 novembre 2013.

A cette nouvelle date Mme Saida X...n'est ni présente ni représentée.

L'affaire enregistrée depuis le 24 novembre 2010, soit depuis plus de deux ans, n'est toujours pas en état d'être plaidée ; dans ces conditions elle doit être radiée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Ordonne la radiation de son rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 10/ 10453 ;

Dit que l'affaire pourra être rétablie :

- sur simple demande de l'intimée,

- sur demande de l'appelante au vu d'un exposé écrit des demandes ainsi que des moyens et de la preuve de la communication régulière de ce document à l'intimée.

Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance à compter de la notification de la présente décision.

Le Greffier Le Président