Social Security Appeal Struck for Lack of Diligence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a prior judgment concerning a social security matter against the national old-age insurance fund, but despite the case being scheduled for a hearing after a prior adjournment, the appellant failed to appear or be represented, and the court noted that the file, registered for over two years, was still not ready for trial. Consequently, the Court of Appeal ordered the case to be struck from its docket due to the lack of diligence by the parties, permitting reinstatement only upon a simple request by the appellee or upon the appellant's written request detailing claims, means, and proof of service to the appellee, under penalty of the instance lapsing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, Art. 450 du code de procédure civile; Social Security Appeal Struck for Lack of Diligence: Consequently, the Court of Appeal ordered the case to be struck from its docket due to the lack of diligence by the parties, permitting reinstatement only upon a simple request by the appellee or upon the appellant's written request detailing claims, means, and proof of service to the appellee, under penalty of the instance lapsing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
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Texte complet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 06 Février 2014
(no 4, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 10453
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no09/ 03758
APPELANTE
Madame Saida X...
Chez Monsieur Djamel Y...
...
47200 METLITI WILAYA DE GHARDAIA
non comparante-non représentée
INTIMÉE
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
110-112, rue de Flandres
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme Barbara Z...en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Saida X...a interjeté appel du jugement rendu le 21 juillet 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 20 mars 2013, Mme Saida X...et la caisse sont dûment représentées mais l'affaire ne se trouvant pas en état d'être jugée, la Cour en ordonne le renvoi contradictoire à l'audience du 20 novembre 2013.
A cette nouvelle date Mme Saida X...n'est ni présente ni représentée.
L'affaire enregistrée depuis le 24 novembre 2010, soit depuis plus de deux ans, n'est toujours pas en état d'être plaidée ; dans ces conditions elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Ordonne la radiation de son rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 10/ 10453 ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante au vu d'un exposé écrit des demandes ainsi que des moyens et de la preuve de la communication régulière de ce document à l'intimée.
Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance à compter de la notification de la présente décision.
Le Greffier Le Président