Legislator Jurisprudence & Législation
12/08644 Généré par l'IA

Provisional Measures in Divorce: Family Home, Support, and Child Expenses Appeal

Numéro de cause 12/08644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court was asked to review a lower court's provisional measures in a divorce case, where the appellant sought to modify the allocation of the family home, eliminate spousal support, change the management of a rental property, and adjust child support. The court upheld the lower court's decision regarding the gratuitous occupation of the family home by the wife, the requirement for the husband to cover mortgage payments and property tax without a claim for reimbursement upon liquidation, and the justification for spousal support based on the significant income disparity and the husband's departure to live with another person shortly after acquiring the main residence. Additionally, the court supplemented the provisional order by confirming the husband's management of the rental property, requiring him to remit half the net monthly rental income to the wife, and specifying that school-related expenses, including housing and travel, for the two adult children must be shared proportionally to the parents' incomes.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 255 du code civil, article 262-1 du code civil; Provisional Measures in Divorce: Family Home, Support, and Child Expenses Appeal: The court upheld the lower court's decision regarding the gratuitous occupation of the family home by the wife, the requirement for the husband to cover mortgage payments and property tax without a claim for reimbursement upon liquidation, and the justification for spousal support based on the significant income disparity and the husband's departure to live with another person shortly after acquiring the main residence. Additionally, the court supplemented the provisional order by confirming the husband's management of the rental property, requiring him to remit half the net monthly rental income to the wife, and specifying that school-related expenses, including housing and travel, for the two adult children must be shared proportionally to the parents' incomes.

Mots-clés

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mesures provisionnelles en divorce entretien de l'enfant attribution du logement de famille revenus locatifs provision ad litem acquêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 262-1 du code civil

The court rejected the appellant's request to fix the date of factual separation based on this article, which states that the date can be set in the divorce judgment itself.

article 700 du code de procédure civile

The court rejected the claims for an award under Article 700 of the Code of Civil Procedure presented by both parties.

article 255 du code civil

The court referred to this article in the reasoning to explain why the request to fix the date of factual separation (which is usually governed by Article 262-1) was rejected as it does not fall under the scope of provisional measures defined here.

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Texte complet

6ème Chambre B

ARRÊT No 74

R. G : 12/ 08644

M. Albert Jean William X...

C/

Mme Geneviève Christiane Marie-Louise Y...épouse X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 FEVRIER 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 16 Décembre 2013

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 04 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue de débats

*

APPELANT :

Monsieur Albert Jean William X...

né le 12 Mars 1962 à PUTEAUX

...

35410 CHATEAUGIRON

Représenté par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Anne-Christine LAINE avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Geneviève Christiane Marie-Louise Y...épouse X...

née le 29 Septembre 1955 à PARIS

...

35510 CESSON SEVIGNE

Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Linda LECHARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Vu l'ordonnance de non-conciliation, frappée du présent appel, rendue le 19 novembre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui a notamment :

¿ attribué la jouissance du logement familial, à titre gratuit, à Mme Geneviève Y..., M. Albert X...remboursant les échéances d'emprunt et la taxe foncière au titre du devoir de secours ;

¿ fixé à 350 ¿ le montant de la pension mensuelle indexée que l'époux devra verser à l'épouse pour elle-même ;

¿ attribué la jouissance de la résidence secondaire de Noirmoutier les semaines paires pour Mme Geneviève Y..., les semaines impaires pour M. Albert X..., le mois de juillet pour Madame les années paires, août pour Monsieur, et inversement les années impaires ;

¿ attribué à Monsieur la gestion et la perception des loyers ainsi que le paiement de la taxe foncière, à charge de compte entre les époux, du bien situé à Orsay ;

¿ désigné les notaires pour établir un inventaire et préparer un projet de liquidation du régime matrimonial ;

¿ fixé à 350 ¿ par mois et par enfant la contribution mensuelle indexée que l'époux devra verser à l'épouse pour l'entretien des enfants Aurélie et Olivier ;

¿ dit que les frais de scolarité et de voyages scolaires seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus ;

Vu les dernières conclusions, en date du 6 novembre 2013, de M. Albert X..., appelant, tendant à :

¿ réformer l'ordonnance déférée ;

¿ attribuer la jouissance provisoire du domicile conjugal au profit de Mme Geneviève Y... à titre gratuit tant que les enfants du couple y seront domiciliés, à titre onéreux automatiquement une fois que les deux enfants du couple auront quitté le domicile conjugal ;

¿ dire n'y avoir lieu au versement d'une pension alimentaire au profit de Mme Geneviève Y... sur le fondement du devoir de secours ;

¿ dire que M. Albert X...prendra en charge, provisoirement et à titre d'avance à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation partage, l'emprunt immobilier afférent à la maison d'habitation familiale ;

¿ dire que M. Albert X...supportera la taxe foncière de l'appartement locatif situé à Orsay à titre d'avance et à charge de récompense ;

¿ préciser que les revenus fonciers nets de l'immeuble précédent seront mensuellement perçus par M. Albert X...et reversés mensuellement pour moitié à Mme Geneviève Y... pour être déclarés fiscalement par chacun d'eux ;

¿ constater que la date de séparation de fait des époux remonte au 29 septembre 2011, date de cessation de toute cohabitation de toute collaboration entre les époux ;

¿ fixer le montant de la contribution alimentaire à la charge de M. Albert X...pour l'entretien et l'éducation des deux enfants majeurs à la somme de 300 ¿ par mois et par enfant ;

¿ confirmer la prise en charge des frais de scolarité d'Olivier au prorata des revenus respectifs des époux ;

¿ décerner acte de la proposition de M. Albert X...de prendre en charge le loyer de l'enfant majeur Aurélie au prorata de ses revenus ;

¿ condamner Mme Geneviève Y... à verser à M. Albert X...la somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, en date du 18 septembre 2013, de Mme Geneviève Y..., intimée, tendant à :

¿ confirmer l'ordonnance déférée à l'exception de ses dispositions portant sur le bien immobilier situé à Orsay ;

¿ à titre principal, dire que M. Albert X...assumera la gestion de l'immeuble, la perception des loyers, le paiement de la taxe foncière, à charge de compte mensuel entre les époux, M. Albert X...versant alors mensuellement à son épouse la moitié du montant du revenu locatif net ;

¿ à titre subsidiaire, dire que Mme Geneviève Y... assumera cette charge ;

¿ dire qu'en sus de la contribution mensuelle, les frais de scolarité y compris le logement et des dépenses y afférents, les frais de voyages scolaires seront supportés par les parents au prorata de leurs ressources ;

¿ débouter M. Albert X...de toutes ses demandes contraires ;

¿ condamner M. Albert X...à verser à Mme Geneviève Y... une somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2013 ;

Sur quoi, la cour

Restent en litige la date de séparation de fait des époux, les conditions de l'attribution du logement familial, le devoir de secours, les modalités de gestion de l'appartement d'Orsay, la contribution alimentaire du père destinée aux deux enfants. Les autres mesures provisoires ordonnées par la décision déférée ne sont pas contestées et seront confirmées.

1. M. Albert X...sollicite la fixation de la date de séparation de fait des époux. Cependant, une telle décision ne peut s'analyser comme une mesure provisoire au sens de l'article 255 du code civil pouvant être fixée par l'ordonnance de non-conciliation, l'article 262 ¿ 1 du même code prévoyant expressément qu'une telle date peut être fixé par le juge dans le jugement de divorce lui-même. Cette demande de l'appelant sera rejetée.

2. M. Albert X...s'oppose à l'attribution du logement familial titre gratuit à compter du moment où les deux enfants du couple n'y auront plus la résidence habituelle. Il sollicite par ailleurs que le règlement du prix immobilier relatif à cet immeuble soit effectué par ses soins mais à charge de récompense lors de la liquidation du régime matrimonial.

La jouissance gratuite par l'un des époux du bien commun ou indivis ne peut être attribuée que pendant la durée de la procédure, au titre du devoir de secours résultant du mariage. Pour fixer le montant du devoir de secours, il doit être tenu compte du niveau d'existence auquel cet époux peut prétendre en raison des facultés de son conjoint.

M. Albert X..., responsable technique statut cadre, reçoit un salaire mensuel net de 6203 ¿ et n'a pas obtenu d'augmentation à date récente. Mme Geneviève Y..., illustratrice indépendante travaillant pour divers magazines, perçoit un revenu mensuel net d'environ 2400 ¿, sans évolution significative au cours des dernières années. M. Albert X...vit en couple et partage les frais de la vie courante. Mme Geneviève Y... vit avec ses deux enfants au domicile familial, l'un des deux jumeaux ayant un logement d'étudiant dans la ville où il poursuit ses études.

Dans ces conditions, le premier juge a justement considéré, et peu importe la résidence effective des enfants, qu'il y avait lieu d'attribuer le logement familial à Mme Geneviève Y..., à titre gratuit, M. Albert X...prenant en charge le remboursement des échéances du prêt immobilier et la taxe foncière sans pouvoir revendiquer un droit à récompense lors de la liquidation du régime matrimonial, étant précisé que M. Albert X...a quitté le domicile conjugal en 2011 pour vivre avec une tierce personne quelques semaines après l'acquisition du bien. Une telle décision ne fait qu'entériner la situation de fait antérieure à l'ordonnance de non-conciliation.

L'octroi supplémentaire d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours est aussi justifié. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ces points.

3. En ce qui concerne l'appartement d'Orsay, M. Albert X...en assurait la gestion pour le compte de la communauté jusqu'à présent. Les parties sollicitent des précisions ce qui concerne ces modalités de gestion. Sans remettre en cause la décision déférée, il convient de préciser que M. Albert X...assurera la gestion de l'immeuble, la perception des loyers, le paiement de la taxe foncière, à charge de compte mensuel entre les époux, M. Albert X...versant alors mensuellement à son épouse la moitié du montant du revenu locatif net, avec régularisation annuelle des charges. L'ordonnance déférée sera complétée en ce sens.

4. Les deux enfants, Aurélie et Olivier, né le 2 décembre 1991, poursuivent leurs études supérieures, la After à la faculté de droit de la Rochelle et l'autre en école d'ingénieur dans la banlieue de Rennes. Eu égard des scolarités et des hébergements étudiants, le montant de la pension mensuelle indexée pour chacun des enfants a été justement apprécié. Il convient de préciser que les frais de scolarité y compris le logement et des dépenses y afférents, les frais de voyages d'études et de stages seront supportés par les parents au prorata de leurs ressources. L'ordonnance déférée sera complétée en ce sens.

Compte-tenu de la nature de l'affaire, il y a lieu de laisser les dépens et autres frais à la charge des parties qui les ont supportés.

Par ces motifs

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée ;

Y ajoutant,

Précise que M. Albert X...assurera la gestion de l'immeuble situé à Orsay, la perception des loyers, le paiement de la taxe foncière, à charge d'un compte mensuel entre les époux, M. Albert X...versant alors mensuellement à Mme Geneviève Y... la moitié du montant du revenu locatif net, avec régularisation annuelle des charges ;

Précise que les frais de scolarité d'Aurélie et Olivier, y compris les logements et les dépenses y afférents, les frais de voyages d'études et de stages, seront supportés par les parents au prorata de leurs ressources ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont supportés ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,