Legislator Jurisprudence & Législation
13/002941 Généré par l'IA

Child Support Obligation Upheld Despite Impécuniosité and New Family Charges

Numéro de cause 13/002941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought to entirely suppress the child support obligation imposed following a divorce, citing impécuniosité given his current income of €1,295, new family obligations including a special-needs child, and prior debt treatment. The appellate court upheld the lower court's decision to maintain the support payment, reasoning that the legal obligation to support children is paramount, and the existence of subsequent family charges does not outweigh the needs of the existing children; consequently, the court affirmed the maintenance of the contribution, correcting a clerical error in the original judgment to set the total monthly support at €180 (€90 per child) starting January 1, 2013.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. X... de sa demande en paiement, Vu l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens; Child Support Obligation Upheld Despite Impécuniosité and New Family Charges: The appellate court upheld the lower court's decision to maintain the support payment, reasoning that the legal obligation to support children is paramount, and the existence of subsequent family charges does not outweigh the needs of the existing children; consequently, the court affirmed the maintenance of the contribution, correcting a clerical error in the original judgment to set the total monthly support at €180 (€90 per child) starting January 1, 2013.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligations d'entretien de l'enfant pensions pour entretien familial paiement de la dette frais des mesures de protection revenu des parents enfant né hors mariage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M.
DEBOUTE M. X... de sa demande en paiement
The court explicitly rejected Mr. X...'s request for payment based on Article 700 of the Code of Civil Procedure.
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under Article 700.
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens
This is the ruling concerning the allocation of legal costs between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
DEBOUTE M. X... de sa demande en paiement

The court explicitly rejected Mr. X...'s request for payment based on Article 700 of the Code of Civil Procedure.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under Article 700.

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens

This is the ruling concerning the allocation of legal costs between the parties.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 03 FEVRIER 2014

ARRET N.

RG N : 13/ 00294

AFFAIRE :

M. Jean Pierre X...

C/

Mme Nathalie Y...

PLP-iB

mesures enfant

Grosse délivrée à Maîre MARTIN, avocat

Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Jean Pierre X...

de nationalité Française

né le 09 Juin 1963 à LIMOGES (87)

Profession : Ambulancier, demeurant...

représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 1531 du 23/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'une ordonnance rendue le 18 DECEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :

Madame Nathalie Y...

de nationalité Française

née le 25 Juin 1965 à MAJUNGA (MADAGASCAR)

Profession : Sans profession, demeurant...

représentée par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 2101 du 23/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEE

Communication a été faite au Ministère Public le 6 novembre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 4 décembre 2013.

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 Février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27

novembre 2013.

A l'audience de plaidoirie du 06 Janvier 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres LONGEAGNE et MARTIN, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

Faits, procédure

Du mariage aujourd'hui dissous entre Jean-Pierre X... et Nathalie Y... sont issus deux enfants, Mioura le 11 août 1989 et Lucas le 5 janvier 1995.

Par jugement du 7 février 2003 le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce, a fixé la résidence des enfants chez leur mère et a mis à la charge du père une contribution alimentaire pour leur entretien et leur éducation d'un montant de 160 euros, porté à 200 euros par arrêt rendu le 26 janvier 2004 par la Cour d'appel de Limoges.

Par assignation en la forme des référés délivrée le 6 juin 20012 M. X... a sollicité la suppression de cette contribution alimentaire compte tenu de son impécuniosité.

Par ordonnance rendue le 18 décembre 2012 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a dispensé M. X... du paiement de cette contribution alimentaire pour les mois de juin, juillet et août 2012 et a fixé à compter du 1er janvier 2013 cette contribution à la somme mensuelle de « 190 euros soit euros 90 par enfant ».

Vu l'appel interjeté par Jean-Pierre X... le 6 mars 2013 ;

Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 5 juin 2013 pour Jean-Pierre X... lequel demande principalement à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise, de constater son impécuniosité et de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants Mioura et Lucas ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 12 septembre 2013 déclarant irrecevables les conclusions déposées par Nathalie Y... le 13 août 2013 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 novembre 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 6 janvier 2014 ;

Discussion

Attendu qu'il sera en premier lieu constaté que le dispositif de l'Ordonnance entreprise contient une erreur matérielle en ce qu'elle mentionne que la contribution de M. X... pour l'entretien et l'éducation des deux enfants mineurs est fixée à compter du 1er janvier 2013 à 190 euros alors qu'il est également précisé qu'elle s'élève à 90 euros par enfant ce qui correspond à la somme totale de 180 euros, laquelle correspond d'une part à l'addition des deux contributions mais aussi aux précisions apportées par le magistrat dans la motivation de son ordonnance (page 4 « il y a lieu de réduire à la somme de 180 euros soit 90 euros par mois et par enfant le montant de la contribution alimentaire due par M. X...) ;

Que l'erreur matérielle sera réparée et la décision entreprise rectifiée en ce qu'il faut lire que la contribution de M. X... pour l'entretien et l'éducation des deux enfants mineurs est fixée à compter du 1er janvier 2013 à 180 euros soit 90 euros par enfant ;

Attendu que pour justifier sa décision le premier juge, après avoir constaté que cette contribution alimentaire indexée s'élevait à la somme mensuelle de 231, 92 euros, a considéré que M. X..., après avoir connu une période de chômage de juin à août 2012 inclus, bénéficiait d'un CDD à temps complet et percevait un salaire mensuel moyen de 1 296 euros alors que son épouse ne travaillait plus depuis le mois de septembre 2012 et disposait de ressources mensuelles de 509, 74 euros incluant le RSA à hauteur de 363 euros, que l'enfant Mioura était déclaré travailleur handicapé et n'exerçait pas d'emploi alors que l'autre enfant Lucas était scolarisé en CAP au collège de ... et souffrait du diabète ;

Attendu que M. X... expose que si sa situation professionnelle s'est provisoirement améliorée puisque son activité professionnelle au sein de la SARL AMBULANCES MARTIN lui permet de disposer d'une rémunération mensuelle nette de 1 295 euros, sa situation financière n'en demeure pas moins extrêmement délicate au regard des charges auxquelles il doit faire face et qui l'ont d'ailleurs conduit à bénéficier, avec sa nouvelle épouse, Mary-Line X..., de mesures de traitement de leur situation de surendettement le 10 septembre 2012, alors que par ailleurs Mme X... est sans emploi, que le couple a un enfant handicapé et que la fille de Mme Z... vit également dans leur foyer ;

Attendu qu'il sera rappelé à M. X..., qui dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1 295 euros, que l'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale dont les parents ne peuvent être dispensés qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de s'acquitter de cette obligation ;

Que l'existence d'un autre enfant issu d'un nouveau mariage et d'un enfant de la nouvelle mère, ne constituent pas des charges à privilégier au détriment des deux enfants de M. X... issus de son mariage avec Mme Y... ;

Qu'il n'y a pas lieu de constater l'état d'impécuniosité de M. X... ;

Attendu qu'eu égard aux besoins des enfants Mioura et Lucas et aux ressources de Mme Y... et de M. X... il apparaît que c'est de manière justifiée que le premier a fixé à la somme totale de 180 euros soit 90 euros par enfant le montant de la contribution mise à la charge de M. X... pour leur entretien et leur éducation ;

Que le jugement entrepris doit être confirmé ;

Par Ces Motifs

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME l'ordonnance déférée rendue le 18 décembre 2012 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Limoges sauf à la rectifier en précisant que la contribution due par Jean-Pierre X... pour l'entretien et l'éducation de ses enfants Mioura et Lucas s'élève à compter du 1er janvier 2013 à la somme mensuelle de 180 euros soit 90 euros par enfant ;

Y ajoutant ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE M. X... de sa demande en paiement ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.