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13/00108 Généré par l'IA

Child Welfare Authority v. Foster Home Director (Mootness)

Numéro de cause 13/00108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appeal was brought by the departmental child welfare authority against a lower court order that authorized a minor's participation in an educational stay and granted the foster home director authority to sign related documents. The appellate court determined that since the authorized stay concluded on a date prior to the appeal hearing, the original order was rendered moot (caduque) because its object—the specific short-term trip—had already passed, rendering the appeal against that order without purpose.

Regeste Legislator

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article 945-1 du Code de procédure civile, article 1195 du code de procédure civile; Child Welfare Authority v. Foster Home Director (Mootness): The appellate court determined that since the authorized stay concluded on a date prior to the appeal hearing, the original order was rendered moot (caduque) because its object—the specific short-term trip—had already passed, rendering the appeal against that order without purpose.

Mots-clés

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enfant mineur placement chez des parents nourriciers procédure de protection de l'enfant droit de visite surveillé recours contre décision de renvoi ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1195 du code de procédure civile

Cited in the procedural steps before rendering the final decision (mise à disposition au greffe).

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Texte complet

ARRET N .

RG N : 13/00108

AFFAIRE :

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE

M. Jean Claude X..., Mme Patrica Y...

LS/MCM

ASSISTANCE EDUCATIVE

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

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ARRET DU 03 FEVRIER 2014

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Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 24 JUILLET 2013 , par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.

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COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,

ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;

CONSEILLERS: Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY,

MINISTERE PUBLIC: Jean-Michel DESSET, Avocat Général,

GREFFIER: Marie-Christine MANAUD,

Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;

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PARTIES DEVANT LA COUR

ENTRE :

POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux - CS 83112 - 87031 LIMOGES CEDEX 1

représenté par Madame Z...

APPELANTE

ET :

Monsieur Jean Claude X..., demeurant ...

NON COMPARANT

Madame Patrica Y..., demeurant ...

NON COMPARANTE

EN PRESENCE DE:

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

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DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 20 Janvier 2014, en Chambre du Conseil ;

Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;

Madame Z... a été entendue en ses explications ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 03 Février 2014 , par mise à disposition au greffe de la COUR.

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La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 1er août 2013 par le Pôle Solidarité Enfance du département de la Haute Vienne de l'ordonnance rendue le 24 juillet 2013 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :

- Autorisé la mineure Sabrina X... à participer au séjour en Vendée du 28 juillet au 2 août organisé par l'équipe éducative du Foyer Céline Lebret,

- Autorisé le Directeur du Foyer à signer tous documents afférents à ce départ.

L'affaire a été évoquée à l'audience de la cour le 20 janvier 2014.

Le représentant du Pôle Solidarité Enfance a fait valoir que seul le directeur de cet organisme avait qualité pour signer les documents.

Monsieur l'Avocat Général a conclu à l'infirmation de la décision déférée

SUR QUOI

Attendu que l'ordonnance déférée a été rendue pour un séjour s'achevant le 2 août 2013 ;

Attendu que ladite ordonnance est donc caduque, qu'il s'ensuit que l'appel de cette décision est sans objet ;

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- Constate la caducité de l'ordonnance déférée et dit sans objet l'appel relevé à son encontre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.