Legislator Jurisprudence & Législation
13/014251 Généré par l'IA

Appellant v. Respondent Protection Order Appeal

Numéro de cause 13/014251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought a protection order, including a restraining order and sole occupancy of their jointly owned residence, following an altercation stemming from the appellant's infidelity, which led to the partner's criminal conviction for assault, though the violence was deemed isolated. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that while the partner's violence was established, the facts did not present serious reasons to believe the appellant remained exposed to the danger required to issue the protective order under the relevant civil code provisions.

Regeste Legislator

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article 905 du code de procédure civile, article 515-9 du code civil, article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Laurence X... aux dépens d'appel; Appellant v. Respondent Protection Order Appeal: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that while the partner's violence was established, the facts did not present serious reasons to believe the appellant remained exposed to the danger required to issue the protective order under the relevant civil code provisions.

Mots-clés

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poursuites-bâillons protection de la possession procédure de mesures protectrices action civile autorisation d'exécution qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 515-9 du code civil

This article defines the conditions under which a family affairs judge issues a protection order, which was the subject of the initial decision being reviewed.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for damages based on this article.

article 905 du code de procédure civile

Cited earlier in the text to justify the setting of the hearing date, indicating a procedural mechanism used for the case flow, though its direct application in the final ruling is procedural.

CONDAMNE Laurence X... aux dépens d'appel.

This relates to the ruling on appeal costs.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 03 FEVRIER 2014

ARRET N.

RG N : 13/ 01425

AFFAIRE :

Mme Laurence X... Domicile élu au cabinet de l'avocat

C/

M. Philippe Y...

R. J/ E. A

ordonance de protection dans le cadre de violences

Grosse délivrée à Me LABROUSSE, avocat

Le TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Laurence X... Domicile élu au cabinet de l'avocat

de nationalité Française

née le 09 Septembre 1959 à ENGHIEN LES BAINS, demeurant ...

représentée par Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de CORREZE

APPELANTE de l'ordonnance rendue le 21 OCTOBRE 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE

ET :

Monsieur Philippe Y...

de nationalité Française

né le 05 Juin 1954 à PARIS (14o)

Profession : Employé, demeurant ...

représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE

INTIME

Communication a été faite au Ministère Public le 15 novembre 2013 et visa de celui-ci a été donné le 04 décembre 2013.

L'affaire a été fixée à l'audience du 06 janvier 2014, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, Maîtres LACROIX et LABROUSSE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

Laurence X... est appelante de l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Brive du 21 octobre 2013 qui l'a déboutée de sa demande de protection,

Vu ses conclusions du 20 décembre 2013 et celles de Philippe Y... du 27 décembre 2013 ;

Laurence X... demande qu'il soit interdit à Philippe Y... d'entrer en contact avec elle et que lui soit attribuée la jouissance du logement en indivision ;

Les parties vivaient en concubinage depuis cinq ans dans un immeuble acquis en indivision, remboursant un emprunt par moitié ;

Un conflit les a opposés au mois de septembre 2013 à la suite d'une infidélité de Laurence X.... Le couple avait conclu un contrat s'autorisant réciproquement des relations sexuelles sado masochistes, chacun devant aviser l'autre de l'existence de relations avec des tiers.

Le non respect de cet engagement a entraîné une dispute.

Par jugement du tribunal correctionnel du 14 novembre 2013, Philippe Y... a été condamné à la peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour violences.

Le certificat médical a constaté des dermabrasions sur le corps avec des plaques ecchymotiques et des lésions de griffures,

Suivant les dispositions de l'article 515-9 du code civil, lorsque les violences au sein d'un couple mettent en danger la personne qui en est victime, le juge aux affaires familiales délivre une ordonnance de protection lorsqu'au vu des éléments produits il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués et le danger auquel la victime est exposée.

Les faits en cause s'inscrivent dans une violente dispute du couple à la suite de la découverte par Philippe Y... d'une relation intime de Laurence X... avec un tiers et par cette dernière de la détention par Philippe Y... d'une tablette numérique.

Les faits de violences de la part de ce dernier sont établis. Il s'agit cependant d'un cas isolé et il n'existe pas de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger auquel Laurence X... est exposée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DEBOUTE Philippe Y... de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Laurence X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. R. JAOUEN.