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12-23489 Généré par l'IA

Employee v. Former Employer (Unpaid Seniority Bonuses)

Numéro de cause 12-23489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee sued her former employer for unpaid seniority bonuses covering the period from December 2009 to her resignation in May 2011, a time during which she was on sick leave following a work accident. The lower court ordered the employer to pay the requested amounts, reasoning that social security attestations, pay slips, and the collective agreement indicated the premiums were not fully paid. The high court quashed this decision, finding that the lower court violated the obligation not to misinterpret documents by ruling in favor of the employee based on an assessment of documents, particularly pay slips which, save for three instances, clearly indicated the payment of the seniority premium, thereby constituting a misreading of the evidence.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 16 du code de procédure civile, article 1134 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens; Employee v. Former Employer (Unpaid Seniority Bonuses): The lower court ordered the employer to pay the requested amounts, reasoning that social security attestations, pay slips, and the collective agreement indicated the premiums were not fully paid. The high court quashed this decision, finding that the lower court violated the obligation not to misinterpret documents by ruling in favor of the employee based on an assessment of documents, particularly pay slips which, save for three instances, clearly indicated the payment of the seniority premium, thereby constituting a misreading of the evidence.

Mots-clés

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ancienneté de service congé sans solde conventions de sécurité sociale indemnité équitable de remplacement prime de salaire obligation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision was explicitly cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs under this article.

Condamne Mme X... aux dépens

This concerns the allocation of legal costs in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagée le 7 avril 1996 par la société Auchy FF en qualité d'employée, Mme X... a été en arrêt pour maladie à la suite d'un accident du travail à compter du 27 octobre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes, notamment d'un rappel de prime d'ancienneté pour la période courant de décembre 2009 à sa démission en mai 2011 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer la somme réclamée à ce titre, le jugement retient qu'au vu des attestations de la sécurité sociale, des fiches de paie et de la convention collective, les primes n'ont pas été intégralement versées et qu'il convient de faire droit aux rappels sollicités par la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les bulletins de paie mentionnaient, à l'exception de trois d'entre eux, la prime d'ancienneté due à la salariée et prise en compte par la sécurité sociale, le tribunal a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lens ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Auchy FF

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 1.870,63 € à titre de prime d'ancienneté pour la période de décembre 2009 à mai 2011 ;

aux motifs que Madame Christiane X... considère que les primes d'ancienneté n'ont pas été intégralement versées sur la période de décembre 2009 à mai 2011 ; elle fournit les attestations de la Sécurité Sociale et les fiches de paie ainsi que la convention collective ; le conseil constate, à l'étude de ces documents, que ses primes n'ont pas été intégralement versées ; il sera donc fait droit aux rappels sollicités par Madame Christiane X... à ce titre ;

alors, d'une part, que viole le principe du contradictoire le juge sui retient dans sa décision un document invoqué par une partie sans que l'autre ait été à même d'en débattre ; qu'en se fondant, pour faire droit aux demandes de la salariée, à des attestations de la Sécurité sociale dont il ne ressort ni de la décision ni des pièces de la procédure qu'elles aient été communiquées et fait l'objet d'un débat contradictoire, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu' il n'est pas permis aux juges de dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, les fiches de paie de la salariée faisaient apparaître le versement mensuel de la prime d'ancienneté pendant la période litigieuse ; qu'en décidant néanmoins de faire droit à la demande de la salariée et de condamner l'employeur à lui verser l'intégralité des primes pour cette période, le conseil de prud'hommes a dénaturé les fiches de paie et partant violé les dispositions de l'article 1134 du code civil.