Correction of Material Error in Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation, Third Civil Chamber, exercising its power under article 462 of the Code of Civil Procedure, found that a material error existed in its judgment of July 2, 2013, specifically the phrase "condamner la bailleresse preneur" in the third paragraph on page two. Consequently, the court rectified the prior judgment by ordering the deletion of the word "preneur" following "la bailleresse" to correct the manifest error in the published text.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Correction of Material Error in Judgment: Consequently, the court rectified the prior judgment by ordering the deletion of the word "preneur" following "la bailleresse" to correct the manifest error in the published text.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rectified a material error in a previous decision based on this procedural article.
The court ordered that the costs remain the responsibility of the Public Treasury.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 2 juillet 2013, en ce que qu'il est indiqué à la septième ligne du 3e paragraphe de la page 2 « condamner la bailleresse preneur » ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 830 du 2 juillet 2013 en ce qu'il a dit « condamner la bailleresse preneur » , et dit qu'il y a lieu de supprimer le mot « preneur » derrière « la bailleresse » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.