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13-86564 Généré par l'IA

Supreme Court Nullifies Order on Supplementary Investigative Requests Due to Procedural Defect

Numéro de cause 13-86564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The accused, facing charges including murder, appealed the investigating judge's rejection of supplementary investigative requests, which the President of the Investigation Chamber subsequently refused to refer to the Investigation Chamber, maintaining that the time limit for requests had expired following an initial notice of case closure despite a subsequent supplementary indictment leading to further investigation steps. The Supreme Court annulled the President's order because it could not confirm that the President had obtained the required reasoned opinion from the Public Prosecutor before ruling, rendering the decision void due to an excess of power, thereby referring the matter back to the Investigation Chamber to rule on the initial request.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 175 du code de procédure pénale, article 186-1 du code de procédure pénale; Supreme Court Nullifies Order on Supplementary Investigative Requests Due to Procedural Defect: The Supreme Court annulled the President's order because it could not confirm that the President had obtained the required reasoned opinion from the Public Prosecutor before ruling, rendering the decision void due to an excess of power, thereby referring the matter back to the Investigation Chamber to rule on the initial request.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi décisions incidentes mesures d'instruction complémentaires assassinat pourvoi extraordinaire en nullité relief

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 186-1 du code de procédure pénale

The decision was annulled because the President of the Indictment Chamber failed to demonstrate that he had ruled based on the reasoned opinion of the Public Prosecutor, as required by this article, leading to an excess of power.

Article 175 du code de procédure pénale

This article was mentioned in the context of the initial notice of the close of investigation which formed the basis of the procedural dispute leading to the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eddy X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'Instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 septembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs de meurtre et tentative de meurtre aggravé, association de malfaiteurs, a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'actes d'instruction complémentaires ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 novembre 2013, prescrivant l'examen du pourvoi ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 81, 82-1, 175, 186-1 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'ordonnance attaquée a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel formé par monsieur X... contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande de mesure d'instruction ;

" aux motifs que nous adoptons la motivation du magistrat instructeur ; qu'en effet, la reprise de l'information, en vertu d'un réquisitoire supplétif après l'expiration du délai d'un mois ouvert par un premier avis, délivré conformément à l'article 175 du code de procédure pénale, ne saurait entraîner la caducité de cet avis, ni autoriser la contestation d'actes de procédure qui lui sont antérieurs ;

" et aux motifs adoptés qu'un premier avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale a été délivré aux parties le 21 mai 2013 ; que la délivrance d'un second avis de fin d'information le 24 juillet 2013 n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai sur les actes qui pouvaient être sollicités antérieurement ; que le premier délai a donc expiré le 21 juin 2013 à minuit ; que les parties ne sont donc plus recevables depuis cette date à formuler de telle demande ;

" 1°) alors que, selon l'article 186-1 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'instruction statue sur l'appel de refus de demande d'acte, au vu de l'ordonnance attaquée et de l'avis motivé du procureur de la République ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions de l'ordonnance entreprise, ni d'aucune des pièces du dossier, que le Président de la chambre de l'instruction ait, préalablement à l'ordonnance entreprise, sollicité l'avis du procureur de la république ; que dès lors l'ordonnance attaquée ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et procède d'un excès de pouvoir ;

" 2°) alors que lorsqu'à la suite d'un avis de fin d'information délivrée sur le fondement de l'article 175 du code de procédure pénale de nouveaux actes d'instruction ont été effectués sur la base d'un réquisitoire supplétif, les parties peuvent solliciter de nouveaux actes d'instruction sans que leur soit opposé le délai qui avait couru à la suite de l'avis de fin d'information antérieur au réquisitoire supplétif et aux actes d'instruction complémentaire ; qu'en décidant le contraire, le président de la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen, porté une atteinte grave aux droits de la défense et commis un excès de pouvoir " ;

Vu l'article 186-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, d'une part, le président de la chambre de l'instruction statue sur l'appel du refus de demande d'actes, au vu de l'ordonnance attaquée et de l'avis motivé du procureur de la République, d'autre part, si les ordonnances du président de la chambre de l'instruction ne sont pas susceptibles de recours, il en est autrement lorsqu'elles sont entachées d'excès de pouvoir ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre M. X..., le juge d'instruction a délivré, le 21 mai 2013, l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'à la suite d'un réquisitoire supplétif du procureur de la République du 28 juin 2013, le juge d'instruction a procédé à de nouveaux actes d'instruction, notamment, à l'interrogatoire du mis en examen, puis, a délivré un nouvel avis, le 24 juillet 2013 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'actes d'instruction complémentaire présentée le 21 août 2013, le juge d'instruction a énoncé qu'un premier avis de fin d'information ayant été délivré aux parties, le 21 mai 2013, les parties ne sont plus recevables depuis cette date à formuler de telles demandes ; que le mis en examen a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de cet appel ;

Mais attendu que la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République ; qu'en cet état, la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ;

D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 septembre 2013 ;

CONSTATE que du fait de cette annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande de M. X... ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre février deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;