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13-87372 Généré par l'IA

Appeal Against Inadmissible Appeal of Committal Order for Drug Offenses

Numéro de cause 13-87372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision by the Instruction Chamber which declared his appeal against a committal order for drug offenses (with recidivism) inadmissible and ordered his continued detention, based in part on his failure to specify the grounds for appeal or the criminal nature of the charges in his filing. The highest court rejected the appeal, reasoning that the Instruction Chamber correctly deemed the appeal inadmissible because the appellant did not reference the relevant procedural article or assert the criminal nature of the charges, and that the refusal to grant a personal appearance was justified since the appeal was solely against the committal order, not the underlying detention order which was not contested. Furthermore, the court found no error in the decision not to specify a duration for the continued detention, as the relevant statutory period for appearance before the trial court would begin once the committal order became final.

Regeste Legislator

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article 186 du code de procédure pénale, article 213 du code de procédure pénale, article 197 du code de procédure pénale, article 186-3 du code de procédure pénale, Art. 186-3 du code de procédure pénale, Art. 179, alinéa 4, du code de procédure pénale; Appeal Against Inadmissible Appeal of Committal Order for Drug Offenses: The highest court rejected the appeal, reasoning that the Instruction Chamber correctly deemed the appeal inadmissible because the appellant did not reference the relevant procedural article or assert the criminal nature of the charges, and that the refusal to grant a personal appearance was justified since the appeal was solely against the committal order, not the underlying detention order which was not contested. Furthermore, the court found no error in the decision not to specify a duration for the continued detention, as the relevant statutory period for appearance before the trial court would begin once the committal order became final.

Mots-clés

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motif de détention recours contre décision de renvoi décisions incidentes motifs légaux récidive d'infraction possession illicite de stupéfiants

Dispositions légales citées

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article 186 du code de procédure pénale
"1°) alors que la recevabilité de l'appel exercé en application de l'article 186-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale n'est pas subordonnée à la mention dans l'acte d'appel de l'objet de ce recours ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait pas se fonder sur le fait que dans l'acte d'appel, M.
article 213 du code de procédure pénale
n'a pas fait valoir que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime ; que son appel doit être déclaré par conséquent irrecevable ; qu'en application de l'article 213 du code de procédure pénale, il convient de statuer sur le maintien de M.
article 197 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 186-3 du code de procédure pénale
de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel, l'arrêt retient à bon droit que celui-ci n'a ni visé l'article 186-3 du code de procédure pénale dans son acte d'appel, ni invoqué la qualification criminelle des faits dans aucun autre acte de la procédure ;
Art. 186-3 du code de procédure pénale
The court upheld the inadmissibility of the appeal based on the lack of explicit reference to this article in the appeal act, as confirmed in the reasoning for the final rejection.
Art. 179, alinéa 4, du code de procédure pénale
The court cited this article to justify why it did not need to specify the duration of the pre-trial detention.
Art. 213 du code de procédure pénale
Although cited in the lower court's reasoning mentioned in the appeal grounds, this article was cited in the final orders by the lower court (which were confirmed) regarding the decision to maintain detention.
Art. 593 du code de procédure pénale
This article is typically cited in the dispositive for procedural regularity when a decision is upheld or rejected, although it is not explicitly named in the final order here, it is often implied in the formal affirmation, but based strictly on the rule (cited in the rejected grounds but confirmed by the final order's outcome), it remains excluded unless explicitly in the final ruling's commands. Given the strict instruction to only include provisions explicitly cited in the numbered orders, and since the final order only states 'REJETTE le pourvoi' without citing procedural rules for the rejection itself (other than those defining the merits of the rejection), only those procedural/substantive rules whose application is confirmed by the final disposition should be retained. The court confirmed the lower court's reasoning based on Art. 186-3, and explicitly mentioned Art. 179 in its final confirmation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 186-3 du code de procédure pénale

The court upheld the inadmissibility of the appeal based on the lack of explicit reference to this article in the appeal act, as confirmed in the reasoning for the final rejection.

Art. 179, alinéa 4, du code de procédure pénale

The court cited this article to justify why it did not need to specify the duration of the pre-trial detention.

Art. 213 du code de procédure pénale

Although cited in the lower court's reasoning mentioned in the appeal grounds, this article was cited in the final orders by the lower court (which were confirmed) regarding the decision to maintain detention.

Art. 593 du code de procédure pénale

This article is typically cited in the dispositive for procedural regularity when a decision is upheld or rejected, although it is not explicitly named in the final order here, it is often implied in the formal affirmation, but based strictly on the rule (cited in the rejected grounds but confirmed by the final order's outcome), it remains excluded unless explicitly in the final ruling's commands. Given the strict instruction to only include provisions explicitly cited in the numbered orders, and since the final order only states 'REJETTE le pourvoi' without citing procedural rules for the rejection itself (other than those defining the merits of the rejection), only those procedural/substantive rules whose application is confirmed by the final disposition should be retained. The court confirmed the lower court's reasoning based on Art. 186-3, and explicitly mentioned Art. 179 in its final confirmation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mahdi X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 15 octobre 2013, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et a ordonné son maintien en détention ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Guirimand, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux, MM. Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 179, 186, 186-3, 197, 213 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à comparution personnelle de M. X..., déclaré irrecevable l'appel formé par lui le 12 septembre 2013 à l'encontre de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel et ordonné son maintien en détention ;

"aux motifs que M. X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction au greffe de la maison d'arrêt le 12 septembre 2013 en demandant à comparaître ; qu'il a renouvelé cet appel le 13 septembre 2013 ; que ces appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale ; que l'appel du 13 septembre 2013 est irrecevable, le droit d'appel ayant été épuisé par le premier appel en date du 12 septembre 2013 ; que la comparution personnelle de l'intéressé n'est pas de droit, que celui-ci n'a pas, par mémoire, fait valoir les motifs de son appel, qui en conséquence sera déclaré irrecevable au fond ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande à comparaître devant la cour ; que M. X... n'a pas fait valoir que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime ; que son appel doit être déclaré par conséquent irrecevable ; qu'en application de l'article 213 du code de procédure pénale, il convient de statuer sur le maintien de M. X... en détention ; qu'il ressort des éléments rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que M. X... a commis les infractions qui lui sont reprochées et pour lesquelles il est renvoyé devant un tribunal ; que la détention provisoire est l'unique moyen de garantir le maintien à la disposition de la justice du mis en examen et de prévenir le renouvellement des infractions ; qu'il y a lieu de maintenir M. X... en détention provisoire ;

"1°) alors que la recevabilité de l'appel exercé en application de l'article 186-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale n'est pas subordonnée à la mention dans l'acte d'appel de l'objet de ce recours ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait pas se fonder sur le fait que dans l'acte d'appel, M. X... n'a pas fait valoir que les faits pour lesquels il était renvoyé devant le tribunal correctionnel constituaient un crime ;

"2°) alors qu'en interjetant appel, M. X... avait demandé à comparaître et qu'en refusant de faire droit à cette demande de comparution, qui aurait pourtant permis au mis en examen de faire connaître l'objet de son recours, la chambre de l'instruction a méconnu la règle du procès équitable ;

"3°) alors en outre qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci en fait la demande ; que la chambre de l'instruction ne pouvait pas ordonner le maintien en détention de M. X..., sans faire droit à la demande de comparution de ce dernier ;

"4°) alors qu'en tout état de cause, l'avis d'audience qui doit être délivré en application de l'article 197, alinéa 1er, du code de procédure pénale aux parties et à leurs conseils doit comporter un exposé complet des points qui seront débattus à l'audience de la chambre de l'instruction ; qu'à défaut, il est porté atteinte aux droits de la défense ; qu'il résulte du dossier de la procédure que les avis d'audience délivrés en l'espèce ne précisaient pas que la chambre de l'instruction entendait se prononcer sur le maintien en détention de M. X... ; que cette irrégularité a vicié la procédure suivie devant la chambre de l'instruction et l'arrêt rendu qui doit être annulé ;

"5°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait pas ordonner le maintien en détention de M. X..., sans limitation de durée" ;

Attendu que, le 12 septembre 2013, M. X... a relevé appel de l'ordonnance du 29 août 2013 le renvoyant devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et a demandé à comparaître personnellement ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté sa demande, déclaré son appel irrecevable et l'a maintenu en détention ;

Attendu, d'une part, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt n'encourt pas la censure pour avoir rejeté cette demande de comparution personnelle et refusé de tenir compte d'un avis d'audience prétendument incomplet au regard des dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, dès lors que la chambre de l'instruction, saisie d'un appel portant exclusivement sur l'ordonnance de renvoi, n'a été amenée à statuer sur la détention provisoire de M. X... que par l'effet de cet appel et n'a pas eu à connaître de l'ordonnance de maintien en détention également rendue le 29 août 2013, qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;

Attendu, d'autre part, que, pour dire irrecevable l'appel formé par M. X... de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel, l'arrêt retient à bon droit que celui-ci n'a ni visé l'article 186-3 du code de procédure pénale dans son acte d'appel, ni invoqué la qualification criminelle des faits dans aucun autre acte de la procédure ;

Attendu, enfin, que la chambre de l'instruction, à laquelle il appartenait de statuer dans les deux mois de l'appel, n'avait pas à préciser la durée du maintien en détention de M. X..., le délai de comparution devant le tribunal correctionnel prévu par l'article 179, alinéa 4, du code de procédure pénale commençant à courir du jour où l'ordonnance de renvoi est devenue définitive ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq février deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;