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13/00059 Généré par l'IA

Association Liquidation Appeal Regarding Branch Director's Standing

Numéro de cause 13/00059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant association, after its president requested the opening of judicial liquidation proceedings which the lower court granted, appealed the decision, arguing that the local branch director lacked the standing to initiate the request as the branch had no distinct legal personality. The appellate court overturned the initial judgment, finding that since the local agency lacked distinct legal personality and the main association offered to settle the agency's specified debt, there was no demonstrated state of cessation of payments warranting a collective procedure against the association itself, and thus denied the opening of such proceedings.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE l'AGCBPF aux dépens; Association Liquidation Appeal Regarding Branch Director's Standing: The appellate court overturned the initial judgment, finding that since the local agency lacked distinct legal personality and the main association offered to settle the agency's specified debt, there was no demonstrated state of cessation of payments warranting a collective procedure against the association itself, and thus denied the opening of such proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
défaut de légitimation de l'association association ouverture de la procédure liquidation de faillite décisions d’associations d’entreprises assemblée des créanciers

Dispositions légales citées

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article 786 du Code de Procédure Civile
codedeprocédurecivile
CONDAMNE l'AGCBPF aux dépens
This provision orders the costs (depens) against the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 24 octobre 2012

This is the main operative part of the decision, overturning the lower court's judgment.

DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'association de gestion et de comptabilité de la boulangerie-pâtisserie française

This is the substantive ruling following the annulment of the previous decision regarding the opening of collective proceedings.

CONDAMNE l'AGCBPF aux dépens

This provision orders the costs (depens) against the appellant.

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Texte complet

ARRET N.

RG N : 13/ 00059

AFFAIRE :

AGCBPF

C/

Philippe X...

GS-iB

liquidation judiciaire

Grosse délivrée

Maître BOYER, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRÊT DU 30 JANVIER 2014

--- = = oOo = =---

Le trente Janvier deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

AGCBPF

dont le siège social est 27, avenue D'eylau-75116 PARIS

représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 24 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :

Philippe X...

de nationalité Française

Profession : Mandataire liquidateur, demeurant ...

représenté par Me Mathieu BOYER, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

--- = = oO § Oo = =---

Communication au Ministère Public a été faite le 8 octobre 2013 et Visa de celui-ci a été donné le 17 octobre 2013.

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Novembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2013

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maître VALIERE-VIALEIX et BOYER, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE

Le 5 octobre 2012, M. Jean-Marie Y..., agissant en qualité de président de l'association de gestion et de comptabilité de la boulangerie-pâtisserie française (AGCBPF), a saisi le tribunal de grande instance de Limoges pour déclarer l'état de cessation des paiements de cette personne morale et solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement du 24 octobre 2012, le tribunal de grande instance a accueilli cette demande et désigné Me Philippe X... en qualité de liquidateur.

L'AGCBPF a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 15 février 2013, le premier président de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré.

MOYENS et PRÉTENTIONS

L'AGCBPF conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que M. Y..., dirigeant du bureau de Limoges dépourvu de personnalité juridique distincte, n'avait pas qualité pour la représenter et demander l'ouverture d'une procédure collective à son égard. Elle ajoute ne pas être en état de cessation des paiement et s'engage à apurer le passif du bureau de Limoges.

Le liquidateur, qui reconnaît que l'AGCBPF s'est engagée à payer l'intégralité du passif du bureau de Limoges, s'en remet à droit.

Le dossier de l'affaire a été communiqué à ministère public qui n'a pas conclu.

MOTIFS

Attendu que l'AGCBPF admet sa qualité de partie en première instance ; que son intérêt à relever appel n'est pas sujet à contestation, alors même que le tribunal de grande instance n'a fait qu'accueillir sa demande d'ouverture d'une procédure collective.

Attendu que la contestation de l'AGCBPF porte sur la possibilité pour le directeur de son agence de Limoges, M. Y..., de réclamer l'ouverture d'une procédure collective alors que cette agence n'a pas de personnalité juridique propre.

Attendu qu'il est constant que l'agence de Limoges n'a pas une personnalité juridique distincte de celle de l'AGCBPF ; qu'il n'est pas démontré que cette association, qui a proposé d'apurer le passif de l'agence de Limoges chiffré à 98 655, 56 euros, serait en situation de cessation des paiements ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré.

Attendu que l'appel formé par l'AGCBPF tend à remédier à une situation qui procède d'un dysfonctionnement interne ; que cette association supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 24 octobre 2012 ;

Statuant à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'association de gestion et de comptabilité de la boulangerie-pâtisserie française ;

CONDAMNE l'AGCBPF aux dépens.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.

En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.