Appeal Inadmissibility Due to Lack of Party Status in Liquidation Sale Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged an order from the commercial court judge regarding the sale of real estate in the context of a judicial liquidation, but because the appellant was not formally a party to the original order—only designated to receive notification like other creditors—the court declared the appeal inadmissible, finding that the lack of designation as a party meant the appeal could not proceed, irrespective of whether notification formalities were correctly observed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 641-30 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Party Status in Liquidation Sale Challenge: D'ailleurs, Madame X... ne présente pas de moyen contraire. Notamment, il n'est pas allégué que la formalité de l'article R 641-30 du code de commerce (en supposant qu'elle ait été effectuée) rende le conjoint partie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough this article was cited by the appellant to argue for admissibility, the court used the context of this article (and the fact that its requirements were insufficient to confer party status) to justify the ultimate finding that the appeal was inadmissible.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs based on Article 700.
Texte complet
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE No97
R. G : 13/ 01492
Madame Naïma X...
C/
Maître Philippe Z...
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
29 Janvier 2014
ENTRE
Madame Naïma X..., demeurant...
Représentée par Me Sylvie ROSAS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 12 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Limoges
ET
Maître Philippe Z..., demeurant ...
Représenté par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ
Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Line Marie BISSERIER, Greffier,
Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 22 janvier 2014, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 29 Janvier 2014
Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
Vu les conclusions d'incident du 8/ 01/ 2014 de Maître Z..., ès qualités, qui soulève l'irrecevabilité de l'appel de Madame X...,
Vu les conclusions sur incident du 21/ 01/ 2014 de Madame X... qui s'en rapporte,
Sur Ce,
Madame X... est appelante d'une ordonnance du juge commissaire qui a ordonné la vente de biens immobiliers communs, dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur Y....
Madame X... n'est cependant pas partie à cette ordonnance. Elle n'est pas mentionnée comme telle, il est simplement précisé que l'ordonnance lui sera notifiée, comme aux créanciers inscrits, ce qui ne rend pas pour autant nécessairement ces personnes parties à la décision.
D'ailleurs, Madame X... ne présente pas de moyen contraire. Notamment, il n'est pas allégué que la formalité de l'article R 641-30 du code de commerce (en supposant qu'elle ait été effectuée) rende le conjoint partie.
Compte tenu de ces éléments, la demande d'irrecevabilité peut être admise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Madame X...,
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Maître Z..., ès qualités,
Condamne Madame X... aux dépens de l'incident et de l'appel (RG 13/ 01492).
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Line Marie BISSERIER, Didier BALUZE