Legislator Jurisprudence & Législation
13/00347 Généré par l'IA

Inadmissibility of Late Reply Submissions

Numéro de cause 13/00347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant filed reply submissions on January 21, 2014, more than two months after the deadline stipulated under penalty of inadmissibility by Article 910 of the Code of Civil Procedure, following the filing of the respondent's conclusions, which included an incidental appeal, on September 12, 2013. The court, acting on its own motion, declared the appellant's conclusions dated January 21, 2014, inadmissible because they were filed outside the procedural time limit.

Regeste Legislator

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article 910 du code de procédure civile, article 910, article 911-1, article 914; Inadmissibility of Late Reply Submissions: The court, acting on its own motion, declared the appellant's conclusions dated January 21, 2014, inadmissible because they were filed outside the procedural time limit.

Mots-clés

Généré par l'IA
acte tardif délais de procédure article du CPC réplique droit de réponse observation du délai

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 910 du code de procédure civile
This article established the deadline whose breach led to the declaration of inadmissibility of the appellant's conclusions.
article 910
Cited as a legal basis in the preamble of the decision.
article 911-1
Cited as a legal basis in the preamble of the decision.
article 914
Cited as a legal basis in the preamble of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 910 du code de procédure civile

This article established the deadline whose breach led to the declaration of inadmissibility of the appellant's conclusions.

article 910

Cited as a legal basis in the preamble of the decision.

article 911-1

Cited as a legal basis in the preamble of the decision.

article 914

Cited as a legal basis in the preamble of the decision.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

29 JANVIER 2014 (irrecevabilité des conclusions) ORDONNANCE No98

RG : 13/ 00347

Madame Christiane X...

C/ Monsieur Philippe Y...

ENTRE

Madame Christiane X..., demeurant...

Ayant pour avocat Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de CORREZE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 2676 du 26/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'une décision rendue le 25 octobre 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET

Monsieur Philippe Y..., demeurant ...

Ayant pour avocat Me Dominique VAL, avocat au barreau de CORREZE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 5191 du 15/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMÉ

Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Line Marie BISSERIER,

Après avoir appelé l'affaire à la conférence de mise en état de ce jour ; Vu les articles 910, 911-1 et 914 du code de procédure civile, Vu les conclusions de l'intimé déposées et notifiées le 12 septembre 2013, Vu les conclusions de l'appelant déposées et notifiées le 21 janvier 2014, Vu l'avis d'irrecevabilité du 22 janvier 2014 à la suite duquel l'appelant ne formalise pas d'observations,

Sur ce,

L'intimé a déposé et notifié ses conclusions contenant appel incident le 12 septembre 2013. L'appelant a répliqué par conclusions déposées et notifiées le 21 janvier 2014, soit plus de deux mois après le délai prévu à peine d'irrecevabilité par l'article 910 du code de procédure civile. Ces conclusions sont donc irrecevables.

PAR CES MOTIFS

Statuant d'office, par ordonnance réputée-contradictoire,

Déclare irrecevables les conclusions déposées par Madame Christiane X... le 21 janvier 2014 ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Line Marie BISSERIER, Didier BALUZE.