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13/00613 Généré par l'IA

Insurance Company's Request for Explicit Reimbursement Order Denied Following Appellate Reversal

Numéro de cause 13/00613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insurance company sought rectification of a prior appellate decision to explicitly order reimbursement from liable parties for sums paid out under the provisional execution of a judgment that was subsequently partially overturned by the same court, arguing this reimbursement was necessary following the reversal. The court rejected the request for rectification, reasoning that the obligation for the liable parties to reimburse the sums paid under provisional execution automatically arises from the annulment or modification of the initial decision awarding the money, rendering an explicit ordering in the rectification unnecessary.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens de la présente requête à la charge de la Macif; Insurance Company's Request for Explicit Reimbursement Order Denied Following Appellate Reversal: The court rejected the request for rectification, reasoning that the obligation for the liable parties to reimburse the sums paid under provisional execution automatically arises from the annulment or modification of the initial decision awarding the money, rendering an explicit ordering in the rectification unnecessary.

Mots-clés

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remboursement de prestations d'assurance compagnie d'assurances rectification de la décision subrogation de l'assureur assignation à ordre action en contestation de l'état de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Rejette en conséquence la requête tendant à obtenir la rectification de l'arrêt du 27 juin 2012 pour voir ordonner ce remboursement

This is the operative part of the decision, rejecting the rectification request.

Laisse les dépens de la présente requête à la charge de la Macif.

This provision concerns the allocation of costs for the rectification request.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 29 JANVIER 2014

R. G : 13/ 00613 R-JG

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Novembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 01163

Compagnie d'assurances MACIF

C/

Z...

X...

Y...

CONSEIL GÉNÉRAL DE HAUTE CORSE

ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE

Compagnie d'assurances AXA

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT NEUF JANVIER

DEUX MILLE QUATORZE

REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :

Compagnie d'assurances MACIF

prise en la personne de son représentant légal

11 bd du Fango

20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA

CONTRE :

Mme Savy Z...épouse X...

...

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

M. Richard X...

...

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

M. Alain Y...

...

ayant pour avocat Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

CONSEIL GÉNÉRAL DE HAUTE CORSE

pris en la personne de son représentant légal

Bd du Fango

20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE

pris en la personne de son représentant légal

3 place de Fontenoy SP 07

75700 PARIS

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances AXA

prise en la personne de son représentant légal

16 bd Sergent Triaire

30000 NIMES

ayant pour avocat Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 novembre 2013, devant la Cour composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre

Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

Mme Laetitia PASCAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2014

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bastia le 30 novembre 2010.

Vu l'arrêt de cette cour en date du 27 juin 2012 ayant :

- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que M. Richard X...a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation, en ce qu'il a condamné in solidum M. Alain Y..., le Conseil Général de la Haute Corse et la compagnie Axa à indemniser M. Richard X..., en ce qu'il a dit que la contribution à la dette s'effectuera à parts égales entre les conducteurs des véhicules impliqués,

- infirmé le jugement déféré en ce qui concerne la liquidation des postes Souffrances endurées, Préjudice esthétique permanent et Préjudice moral,

- sursis à statuer sur le préjudice patrimonial et sur le poste Déficit fonctionnel permanent,

- confirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions,

statuant à nouveau,

- dit que M. Richard X...a commis une faute de nature à réduire d'un quart l'indemnisation de son préjudice,

- liquidé le poste Souffrances endurées à la somme de 40. 000 euros, le poste Préjudice esthétique permanent à la somme de35. 000 euros, le poste Préjudice moral requalifié en préjudice d'établissement à la somme de 10. 000 euros,

- liquidé en conséquence le poste Préjudice extra patrimonial (hors Déficit fonctionnel permanent) à la somme de 139. 700 euros,

- dit que compte tenu du partage de responsabilité, il revient à la victime la somme de 104. 775 euros au titre du préjudice extra patrimonial, et celle de 12. 895, 25 euros au titre du préjudice matériel,

- condamné in solidum M. Y..., le Conseil général de la Haute Corse et la compagnie Axa à payer à M. X...en indemnisation du préjudice extra patrimonial (hors Déficit fonctionnel permanent) et du préjudice matériel les sommes de 104. 775 euros et 12. 895, 25 euros, avant dire droit sur le préjudice patrimonial et sur le Déficit fonctionnel permanent,

- invité les parties à conclure sur les postes Perte de gains professionnels actuels et Perte de gains professionnels futurs en retenant la date de consolidation fixée par le médecin expert,

- renvoyé la procédure à la mise en état du 26 septembre 2012,

- condamné in solidum M. Y..., le conseil général de la Haute Corse et la compagnie AXA à payer à Mme Caroline B...et à la Macif la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les autres demandes de ce chef ainsi que les dépens.

Vu l'arrêt de cette cour du 18 juillet 2013 constatant qu'un pourvoi a été formé par la compagnie Axa et M. Alain Y...le 7 septembre 2012 contre l'arrêt du 27 juin 2012 et que celui-ci est toujours en cours et renvoyant l'affaire à la mise en état.

Vu la requête en rectification d'arrêt reçue par voie électronique le 18 juillet 2013 tendant à voir rajouter à l'arrêt du 27 juin 2012 la phrase suivante : " Condamne M. Y..., le Département de la Haute Corse et la compagnie Axa à rembourser à la Macif les sommes qu'elle a versées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, à savoir 71 865, 08 euros à M. X...et 42 871, 45 à l'Enim, outre les versements effectués le jour de l'arrêt, au titre de la rente ", et statuer ce que de droit sur les dépens.

Les parties ont été convoquées à l'audience par voie électronique le 19 juillet 2013.

Attendu que la compagnie MACIF entend obtenir le remboursement des sommes payées en application de l'exécution provisoire du jugement du 30 novembre 2010 du fait de l'arrêt infirmatif du 27 juin 2012 ;

Que toutefois l'obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d'argent sans qu'il y ait lieu d'ordonner ce remboursement, la présente requête ne peut qu'être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Dit que l'obligation de remboursement résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ayant alloué des sommes d'argent,

Rejette en conséquence la requête tendant à obtenir la rectification de l'arrêt du 27 juin 2012 pour voir ordonner ce remboursement,

Laisse les dépens de la présente requête à la charge de la Macif.

LE GREFFIER LE PRESIDENT