Legislator Jurisprudence & Législation
13/00393 Généré par l'IA

Father's Appeal of Child Custody Order Confirmed After Non-Appearance

Numéro de cause 13/00393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant, a father incarcerated at the time, appealed an order from the Children's Judge of Lorient which provisionally entrusted his two minor children to their mother, granted him visitation rights post-incarceration, ordered an educational investigation measure, and delegated jurisdiction for the measure's execution to the Children's Judge of Carcassonne. The appellate court noted that the appellant, despite being duly summoned, failed to appear at the hearing to support his appeal, leading the court to conclude that the appeal was not being pursued, and consequently confirmed the contested decision in its entirety.

Regeste Legislator

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public; Father's Appeal of Child Custody Order Confirmed After Non-Appearance: The appellate court noted that the appellant, despite being duly summoned, failed to appear at the hearing to support his appeal, leading the court to conclude that the appeal was not being pursued, and consequently confirmed the contested decision in its entirety.

Mots-clés

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entretien de l'enfant audition de l'enfant citation à comparaître droit de garde enfants mineurs recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
This provision dictates the allocation of costs in the final ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public

This provision dictates the allocation of costs in the final ruling.

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Texte complet

ARRET No 14/ 26 du 24 Janvier 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE Kévin X... Coralie X... Date de la décision attaquée : 06 NOVEMBRE 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE LORIENT COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé en chambre du conseil le 24 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,

Madame Marie-Pierre ROLLAND, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 13 janvier 2014

Monsieur Marc MEYNIAL, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 décembre 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Michel X... Maison d'Arrêt de Ploemeur 56270 PLOEMEUR Appelant, non comparant

ET

Madame Christelle A... ... 11300 LIMOUX Intimée, non comparante ADSEA ZAC de Cuicurlis 9, rue des Gabarres 11000 CARCASSONNE Intimée, non comparante * DEROULEMENT DES DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Janvier 2014, en chambre du conseil.

La cour a constaté l'absence de Michel X..., dûment convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 05 décembre 2013.

*

Michel X...a interjeté appel d'une ORDONNANCE en date du 06 NOVEMBRE 2013 rendue par le JUGE DES ENFANTS DE LORIENT qui a :

- confié jusqu'au 6 mai 2014 les mineurs X...Kévin et Coralie à leur mère ;

- dit que le père bénéficiera d'un doit de visite et d'herbergement à la fin de sa période d'incarcération ;

- dit que les prestations familiales seront versées à la mère ;

- dispensé le père de contribution aus frais du placement ;

- ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative à l'encontre de Kévin et Coralie ;

- délégué compétence au juge des enfants de Carcassonne pour désigner le service qui exercera la mesure.

* AU FOND :

Michel X..., appelant, n'a pas comparu à l'audience, laissant la Cour dans l'ignorance des prétentions et des moyens qu'il entendait faire valoir à l'appui de son recours ;

Absent à l'audience, il n'a pas soutenu son appel ; Il y a lieu, dès lors, de confirmer la décision attaquée ;

PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, En la forme DECLARE l'appel recevable ; Au fond CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ; CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée : LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Bruno GENDROT LE PRESIDENT Karine PONTCHATEAU