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13/00373 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Superseding Judgment

Numéro de cause 13/00373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a prior decision by the Children's Judge of Lorient that entrusted minors to a specific individual until a specified date, while granting visitation rights to the parents and arranging for family benefits to be paid to the father, alongside dispensing the parents from contribution to placement costs. The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because, subsequent to the initial judgment being appealed, the Children's Judge issued a new decision on November 6, 2013, confirming the placement, and this subsequent decision was not appealed, rendering the current appeal concerning the earlier judgment moot.

Regeste Legislator

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public; Appeal Inadmissible Due to Superseding Judgment: The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because, subsequent to the initial judgment being appealed, the Children's Judge issued a new decision on November 6, 2013, confirming the placement, and this subsequent decision was not appealed, rendering the current appeal concerning the earlier judgment moot.

Mots-clés

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enfants mineurs droits de l'enfant recours contre décision de renvoi interprétation de l'arrêt revirement de jurisprudence limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
This provision dictates the allocation of legal costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

This provision dictates the allocation of legal costs in the final order.

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Texte complet

ARRET No 14/ 25 du 24 Janvier 2014 ASSISTANCE EDUCATIVE

Kévin X... Coralie X...

Date de la décision attaquée : 15 OCTOBRE 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE LORIENT COUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé en chambre du conseil le 24 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,

Madame Marie-Pierre ROLLAND, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 13 janvier 2014

Monsieur Marc MEYNIAL, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 décembre 2013

MINISTERE PUBLIC : En son absence GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Christelle A... ... 11300 LIMOUX Appelante, non comparante

ET

Monsieur Michel X... Maison d'Arrêt de Ploemeur 56270 PLOEMEUR Intimé, non comparant Mademoiselle Cynthia X... ... 56580 CREDIN Intimée, non comparante

* DEROULEMENT DES DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Janvier 2014, en chambre du conseil, Madame PONTCHATEAU a présenté le rapport de l'affaire. *

Christelle A...a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 15 OCTOBRE 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE LORIENT qui a :

- confié jusqu'au 15/ 04/ 2014 à Mme X...Cynthia les mineurs X...Kévin et Coralie ;

- dit que les parents bénéficieront d'un droit de visite et d'hébergement dont les modalités seont fixées entre les intéressés ;

- dit que les prestations familiales seront versées au père ;

- dispensé les parents de toute contribution aux frais du placement.

* EN LA FORME : L'appel est régulier et recevable en la forme ;

* AU FOND : Par décision en date du 06 novembre 2013, le juge des enfants a confirmé le placement ; Cette nouvelle décision n'a pas été frappée d'appel ; En conséquence, l'appel de Christelle A...est sans objet ;

PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, DIT que l'appel est devenu sans objet, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER Bruno GENDROT LE PRESIDENT Karine PONTCHATEAU