Legislator Jurisprudence & Législation
13/00270 Généré par l'IA

Appeal Confirmation Following Non-Appearance

Numéro de cause 13/00270
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a judgment from the Children's Judge of Quimper which entrusted the child to social assistance for children until a specified date, granted visitation rights to both parents, and maintained an open-environment educational assistance measure, but the appellant failed to appear at the appeal hearing despite being duly summoned, leaving the Court unaware of the grounds for the appeal. Consequently, the Court declared the appeal admissible, noted that the appeal was not pursued, and confirmed the challenged decision in its entirety.

Regeste Legislator

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public; Appeal Confirmation Following Non-Appearance: Consequently, the Court declared the appeal admissible, noted that the appeal was not pursued, and confirmed the challenged decision in its entirety.

Mots-clés

Généré par l'IA
audition de l'enfant citation à comparaître droits de l'enfant qualité pour recourir contrôle juridictionnel jugement par défaut

Dispositions légales citées

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
This article governs the decision on the costs, specifically leaving the costs to be borne by the Public Treasury.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

This article governs the decision on the costs, specifically leaving the costs to be borne by the Public Treasury.

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Texte complet

ARRET No 14/ 30

du 24 Janvier 2014

ASSISTANCE EDUCATIVE

Aurélien X...

Date de la décision attaquée : 18 JUILLET 2013

Décision attaquée : JUGEMENT

Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE QUIMPER

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Arrêt prononcé en chambre du conseil le 24 Janvier 2014 par la chambre spéciale des mineurs

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :

Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience,

Madame Marie-Pierre ROLLAND, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 13 janvier 2014

Monsieur Marc MEYNIAL, vice-président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 09 décembre 2013

MINISTERE PUBLIC : hors sa présence

GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame Véronique A...

...

29000 QUIMPER

Appelante, non comparante

ET

Monsieur Yann X...

...

...

33440 AMBARES

Intimé, non comparant

LA DIRECTION DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU FINISTERE

Cité Administrative Ty Nay

29196 QUIMPER CEDEX

Intimée, non comparante

UDAF DU FINISTERE

CS 82927

29229 BREST CEDEX 2

Intimée, représentée par Madame B..., (chef de service)

*

DEROULEMENT DES DEBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Janvier 2014, en chambre du conseil.

La cour a constaté l'absence de Véronique A..., dûment convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, retournée au greffe avec la mention " non réclamée ".

*

Véronique A...a interjeté appel d'un Jugement en date du 18 Juillet 2013 rendu par le Juge des enfants de QUIMPER qui a :

- confié jusqu'au 31/ 01/ 2014 X...Aurélien à l'aide sociale à l'enfance du Finistère ;

- accordé à chacun des parents un droit de visite et d'hébergement ;

- maintenu la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'à la mise en place effective du placement, confiée à l'UDAF du Finistère.

*

AU FOND :

Véronique A..., appelante, n'a pas comparu à l'audience, laissant la Cour dans l'ignorance des prétentions et des moyens qu'elle entendait faire valoir à l'appui de son recours ;

Absente à l'audience, elle n'a pas soutenu son appel ;

Il y a lieu, dès lors, de confirmer la décision attaquée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire,

En la forme

DECLARE l'appel recevable ;

Au fond

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée :

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER

Bruno GENDROT

LE PRESIDENT

Karine PONTCHATEAU