Legislator Jurisprudence & Législation
12-27017 Généré par l'IA

Claimant v. Company in Liquidation (Wages and Employment Classification)

Numéro de cause 12-27017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sought payment from a company in liquidation for unpaid wages for work performed in February and March 2002, claiming the role of site manager, but the company contended the claimant was only a steel fixer. The appellate court ruled that the claimant was a steel fixer, limiting the debt fixed against the liquidated company to back pay calculated at the minimum wage for two months, implicitly rejecting evidence, including a witness affidavit supporting the site manager claim, as insufficient proof of the higher function. The Supreme Court dismissed the appeal, finding the appellate court had sufficiently established that the submitted evidence, including the contested affidavit, did not prove the claimed site manager position, thereby legally justifying the lower salary qualification.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 1134 du code civil, article L. 1221-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Claimant v. Company in Liquidation (Wages and Employment Classification): The appellate court ruled that the claimant was a steel fixer, limiting the debt fixed against the liquidated company to back pay calculated at the minimum wage for two months, implicitly rejecting evidence, including a witness affidavit supporting the site manager claim, as insufficient proof of the higher function. The Supreme Court dismissed the appeal, finding the appellate court had sufficiently established that the submitted evidence, including the contested affidavit, did not prove the claimed site manager position, thereby legally justifying the lower salary qualification.

Mots-clés

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liquidation d'une Sàrl arriérés de salaire classification salariale salaire minimum preuve de paiement indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a request concerning costs.

Condamne M. X... aux dépens

This is the order related to the allocation of legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 juillet 2012), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 30 mars 2011, n° 09-71. 061), que M. X..., estimant avoir été employé par la société Toiture + (la société) en février et mars 2002, sans avoir été déclaré ni payé, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; que la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, Mme B... a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il avait l'emploi de ferrailleur et, en conséquence, de limiter à la somme de 2 254, 46 euros la fixation au passif de la société, représentée par Mme B..., ès qualités, des rappels de salaires dus pour les mois de février et mars 2002, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X... avait offert de prouver avoir été engagé par la société Toiture en qualité de chef de chantier en versant aux débats l'attestation de M. Y..., maître d'ouvrage dudit chantier qui témoignait avoir vu M. X... « en train de diriger le chantier en l'absence de M. Z..., gérant de la société » ; qu'en affirmant que M. X... ne produisait aucun élément de nature à établir qu'il avait la fonction de chef de chantier au service de la société Toiture, sans à aucun moment viser, ni analyser, ne serait-ce que sommairement, ladite attestation de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement et habituellement exercées ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié exerçait comme ferrailleur et lui dénier la qualification revendiquée, que M. A... indiquait que le salarié faisait du ferraillage et que tous les témoins s'accordaient à dire que c'était une autre personne qui donnait des instructions, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'était pas effectivement chargé de diriger le chantier en l'absence de M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que le salarié ne produisait aucun élément de nature à établir qu'il avait la fonction de chef de chantier alléguée par lui, a fait ressortir que les attestations produites, dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, ne suffisaient pas à apporter la preuve de l'exercice de cette fonction ; qu'elle a, sans encourir le grief invoqué par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Philippe X... avait l'emploi de ferrailleur et d'AVOIR, en conséquence, limité à la somme de 2. 254, 46 € la fixation au passif de la SARL TOITURE, représentée par Maître B..., es qualité de liquidateur, des rappels de salaires dus pour les mois de février et mars 2002 ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il avait la fonction de chef de chantier au service de la SARL TOITURE, et bien au contraire, il est indiqué par Monsieur A... qu'il faisait du ferraillage et tous s'accordent à dire que c'était une autre personne qui donnait les instructions ; il convient de considérer que Monsieur X... exerçait comme ferrailleur et que sa rémunération, en l'absence de tout autre élément de référence, correspondait au SMIC soit la somme totale de 2. 254, 46 € pour deux mois » ;

1) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait offert de prouver avoir été engagé par la SARL TOITURE en qualité de chef de chantier en versant aux débats l'attestation de Monsieur Edouard Y..., maître d'ouvrage dudit chantier qui témoignait avoir vu Monsieur Philippe X... « en train de diriger le chantier en l'absence de Monsieur Z..., gérant de la SARL » ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne produisait aucun élément de nature à établir qu'il avait la fonction de chef de chantier au service de la SARL TOITURE, sans à aucun moment viser, ni analyser, ne serait-ce que sommairement, ladite attestation de Monsieur Edouard Y..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement et habituellement exercées ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le salarié exerçait comme ferrailleur et lui dénier la qualification revendiquée, que Monsieur A... indiquait que le salarié faisait du ferraillage et que tous les témoins s'accordaient à dire que c'était une autre personne qui donnait des instructions, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'était pas effectivement chargé de diriger le chantier en l'absence de Monsieur Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;