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13-10292 Généré par l'IA

Guarantor's Appeal on Vitiated Consent and Interest Rates Rejected

Numéro de cause 13-10292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal by a personal guarantor, a company director and associate, who sought the nullity of her solidarity guarantee for the company's obligations to a bank, arguing her consent was vitiated by the bank's threat to withdraw essential financing, but the appellate court reasonably determined the exchanged correspondence showed no psychological pressure amounting to duress under civil code provisions. The court also deemed inadmissible the guarantor's secondary argument regarding the application of contractual versus legal interest rates following the company's liquidation, as this specific contention concerning interest continuation after account closure was not raised before the appellate court.

Regeste Legislator

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article 1112 du code civil, article 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 1153 du code civil, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 682; Guarantor's Appeal on Vitiated Consent and Interest Rates Rejected: The court also deemed inadmissible the guarantor's secondary argument regarding the application of contractual versus legal interest rates following the company's liquidation, as this specific contention concerning interest continuation after account closure was not raised before the appellate court.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel taux d'intérêt cautionnement bancaire opposition au commandement de payer crainte fondée institutions de crédit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the requests concerning this article.

Art. 682

Cited in the dispositive regarding the condemnation to costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2012), que par acte du 13 juin 2008, Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire des engagements de la société Brentano's (la société), dont elle était directrice générale et associée, envers la société Fortis banque France, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas (la banque) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé, notamment, la nullité de son engagement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 13 juin 2008, alors, selon le moyen, que le cautionnement d'une société par son dirigeant ou associé est nul lorsqu'il a été obtenu sous la menace de la suppression d'un concours financier dont dépendait la survie de la société, afin de tirer profit de la crainte de la déconfiture de celle-ci ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si la société Fortis banque France n'avait pas exploité abusivement une situation de dépendance économique de nature à vicier le consentement de Mme X... en la contraignant à se porter caution des engagements de la société Brentano's sous peine de rupture des concours bancaires accordés à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et 1112 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments versés au débat que la cour d'appel a estimé que les correspondances échangées entre la caution et la banque en mai et juin 2008 ne contenaient aucune forme de pression psychologique ou autre de nature à faire impression sur une personne raisonnable et lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent au sens de l'article 1112 du code civil et considéré que Mme X... n'établissait pas l'existence d'actes de violence de nature à vicier son consentement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 70 608,69 euros, outre intérêts contractuels au taux Euribor 3 mois + 2,50 % à compter du 16 septembre 2009, alors, selon le moyen, que le taux des intérêts applicable au solde débiteur du compte courant après sa clôture est, en l'absence d'une clause expresse de la convention de compte courant stipulant que les intérêts continueront à courir après clôture au taux conventionnel, le taux légal ; qu'après avoir relevé que la société Brentano's avait été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 juin 2009, emportant clôture du compte courant, la cour d'appel qui a condamné la caution à payer les intérêts au taux conventionnel sur la somme garantie à compter du 16 septembre 2009 sans avoir constaté qu'une clause de la convention de compte courant stipulait expressément que ceux-ci continueraient à courir après la clôture du compte, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que Mme X... a soutenu, devant la cour d'appel, que les intérêts s'appliquant à la somme mise à sa charge en qualité de caution devaient, après la clôture du compte courant et à compter de sa mise en demeure, être calculés au taux légal et non au taux conventionnel, se bornant à demander à la cour d'appel de déclarer inapplicable ce dernier taux au motif que les intérêts au taux contractuel Euribor 3 mois + 2,50 % n'avaient pas été réclamés dans l'acte de cautionnement ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 13 juin 2008 ;

Aux motifs que « Mme Chantal Y... épouse X... ne prouve pas autrement que par ses propres affirmations l'existence d'actes de violence constitutifs d'un vice du consentement au sens des articles 1109 et suivants du code civil ; qu'en effet les courriels échangés entre Mme Laurence Z..., responsable de la société Fortis Banque France et Mme Chantal Y... épouse X... les 21, 23 et 30 mai et 10 juin 2008 ne contiennent, de la part de la banque, aucune forme de pression psychologique ou autre de nature à faire impression sur une personne raisonnable et à lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent au sens de l'article 1112 du code civil ; que dans ses courriels, Mme Laurence Z... se contente de signaler l'urgence à formaliser les protocoles d'accord en cours de négociation, notamment entre la société Brentano's et la société Cyrillus pour la cession du droit au bail ; que dès lors il n'est justifié d'aucun acte de violence de nature à vicier le consentement de Mme Chantal Y... épouse X... et à rendre nul son engagement de caution en date du 13 juin 2008 » ;

Alors que le cautionnement d'une société par son dirigeant ou associé est nul lorsqu'il a été obtenu sous la menace de la suppression d'un concours financier dont dépendait la survie de la société, afin de tirer profit de la crainte de la déconfiture de celle-ci ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si la société Fortis Banque France n'avait pas exploité abusivement une situation de dépendance économique de nature à vicier le consentement de Mme X... en la contraignant à se porter caution des engagements de la société Brentano's sous peine de rupture des concours bancaires accordés à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et 1112 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer à la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Fortis Banque France, la somme de 70 608,69 euros, outre intérêts contractuels au taux Euribor 3 mois + 2,50 % à compter du 16 septembre 2009 ;

Aux motifs que Mme X... a été condamnée au paiement de la somme de 70 608,69 euros correspondant au montant de la créance telle que déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Brentano's ; qu'elle reste également devoir les intérêts contractuels sur cette somme à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 septembre 2009, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil ;

Alors que le taux des intérêts applicable au solde débiteur du compte courant après sa clôture est, en l'absence d'une clause expresse de la convention de compte-courant stipulant que les intérêts continueront à courir après clôture au taux conventionnel, le taux légal ; qu'après avoir relevé que la société Brentano's avait été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 juin 2009, emportant clôture du compte courant, la cour d'appel qui a condamné la caution à payer les intérêts au taux conventionnel sur la somme garantie à compter du 16 septembre 2009 sans avoir constaté qu'une clause de la convention de compte-courant stipulait expressément que ceux-ci continueraient à courir après la clôture du compte, a violé l'article 1134 du code civil.