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12-35216 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Against Procedural Decision Declining Jurisdiction

Numéro de cause 12-35216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal was deemed inadmissible because it challenged a judgment from the Court of Appeal that simply declared inadmissible a motion to set aside an order by a preliminary hearing judge who had declined jurisdiction over a request for expert evidence. The Court of Cassation reasoned that an appeal filed independently of a final judgment and challenging a decision that was not vitiated by an excess of power, such as this procedural decision, is not receivable under the relevant articles of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, IRRECEVABLE, article 916, alinéa 2, du code de procédure civile; Inadmissibility of Appeal Against Procedural Decision Declining Jurisdiction: The Court of Cassation reasoned that an appeal filed independently of a final judgment and challenging a decision that was not vitiated by an excess of power, such as this procedural decision, is not receivable under the relevant articles of the Code of Civil Procedure.

Mots-clés

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déclinatoire de compétence décisions incidentes pouvoir de décision décision préjudicielle recours contre décision de renvoi code de procédure civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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IRRECEVABLE

The court explicitly declared the appeal inadmissible as the main order.

article 916, alinéa 2, du code de procédure civile

This provision was cited by the lower court's decision, which the current appeal challenged, confirming the procedural basis for the appeal's inadmissibility.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to order the appellant to pay a specified sum to the opposing party for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 20 novembre 2012) se borne à déclarer irrecevable, en application de l'article 916, alinéa 2, du code de procédure civile, le déféré formé par l'établissement public Charbonnages de France contre une ordonnance du conseiller de la mise en état qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande d'expertise judiciaire ;

Attendu que, formé indépendamment de l'arrêt sur le fond contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne l'établissement public Charbonnages de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public Charbonnages de France à payer la somme globale de 100 euros à M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.