Appeal Against Interlocutory Decision on Jurisdiction Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public establishment appealed a decision from a lower appellate court that had declared inadmissible an objection to a decision by a preliminary judge declining jurisdiction over a request for judicial expertise. The high court ruled the appeal inadmissible because it was brought independently of a final judgment on the merits against a ruling that was not vitiated by an excess of power, thereby failing to meet the requirements for admissibility under the procedural code concerning appeals against interlocutory decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Art. 916 al. 2 du code de procédure civile, article 606, 607 et 608 du code de procédure civile; Appeal Against Interlocutory Decision on Jurisdiction Inadmissible: The high court ruled the appeal inadmissible because it was brought independently of a final judgment on the merits against a ruling that was not vitiated by an excess of power, thereby failing to meet the requirements for admissibility under the procedural code concerning appeals against interlocutory decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the lower court (Cour d'appel) whose decision (declaring the appeal inadmissible) led to the current decision by the Cour de cassation.
Used to order the appellant to pay a sum to the opposing party for legal costs under Article 700.
These articles relate to the costs which are ordered against the unsuccessful party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 20 novembre 2012) se borne à déclarer irrecevable, en application de l'article 916, alinéa 2, du code de procédure civile, le déféré formé par l'établissement public Charbonnages de France contre une ordonnance du conseiller de la mise en état qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande d'expertise judiciaire ;
Attendu que, formé indépendamment de l'arrêt sur le fond contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne l'établissement public Charbonnages de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public Charbonnages de France à payer la somme globale de 100 euros à M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.