Appeal Inadmissibility Regarding Challenge to Preliminary Ruling on Judicial Expertise Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was deemed inadmissible because it challenged an appellate court decision that merely declared inadmissible a challenge to a preliminary ruling by a judge regarding incompetence to rule on a request for judicial expertise; the Court of Cassation reasoned that an appeal filed separately from a final judgment against a decision not suffering from an abuse of power is not receivable under articles 606, 607, and 608 of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 916 al. 2 du code de procédure civile, Article 607 et 608 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Regarding Challenge to Preliminary Ruling on Judicial Expertise Incompetence: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation refers to this article as the basis for the decision of the lower court (which declared the appeal inadmissible), and implicitly supports the finding that the present appeal is also inadmissible because it challenges a decision not subject to appeal.
These articles relate to the admissibility of appeals to the Court of Cassation, which is the basis for declaring the current appeal inadmissible.
Applied to order the payment of legal fees to the opposing party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 20 novembre 2012) se borne à déclarer irrecevable, en application de l'article 916, alinéa 2, du code de procédure civile, le déféré formé par l'établissement public Charbonnages de France contre une ordonnance du conseiller de la mise en état qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande d'expertise judiciaire ;
Attendu que, formé indépendamment de l'arrêt sur le fond contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne l'établissement public Charbonnages de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public Charbonnages de France à payer la somme globale de 100 euros à M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.