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12-28569 Généré par l'IA

Cassation for Failure to Address Timeliness Arguments Regarding Prior Service Notifications

Numéro de cause 12-28569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision that declared an appeal timely, as the lower court failed to address arguments asserting the appeal was time-barred due to earlier valid notifications and significations of the fee fixation orders in 2007 and 2008, which the appellant contended rendered the subsequent 2010 signification irrelevant for initiating the appeal deadline. The reasoning for the cassation was the violation of the duty to respond to the opposing party's submissions, specifically concerning the effect of prior unsuccessful service attempts via official records and the subsequent issuance of a certificate of non-appeal in June 2008 on the timeliness of the August 2010 appeal.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 659 du Code de procédure civile, article 478 du Code de procédure civile, Art. 455 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Cassation for Failure to Address Timeliness Arguments Regarding Prior Service Notifications: The reasoning for the cassation was the violation of the duty to respond to the opposing party's submissions, specifically concerning the effect of prior unsuccessful service attempts via official records and the subsequent issuance of a certificate of non-appeal in June 2008 on the timeliness of the August 2010 appeal.

Mots-clés

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notification de la décision motifs de cassation exceptions procédurales tardives inobservation du délai légal manquement aux devoirs de magistrat qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du code de procédure civile

The Court of Cassation annulled the lower court's order for failing to address arguments regarding the relevant deadline for appeal.

Art. 700 du code de procédure civile

Used to rule on the rejection of a claim for costs under this article.

Art. 478 du Code de procédure civile

This article was invoked by the appellant (Mme Y...) as a ground supporting the appeal against the lower court's decision, although the final dispositive itself did not rule based on it, only mentioning the rejection of the related claim.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X... a relevé appel de l'ordonnance d'un bâtonnier fixant les honoraires qu'il devait payer à Mme Y..., avocate, et d'une décision rectificative d'une erreur matérielle contenue dans celle-ci ;

Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, l'ordonnance retient que la décision attaquée ayant été signifiée par Mme Y...le 29 juillet 2010 à l'adresse que M. X... reconnaît être la sienne depuis 2006, l'appel interjeté par celui-ci le 26 août 2010 l'a été dans le délai d'un mois et qu'il résulte de la procédure que seule constitue un acte de signification régulier la signification faite le 29 juillet 2010 au domicile de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y...qui soutenait que la signification des ordonnances du bâtonnier par procès-verbal de recherches infructueuses des 7, 9 et 11 avril 2008 avait fait courir le délai d'appel, de sorte que le recours de M. X..., formé le 26 août 2010, était tardif, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 septembre 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE d'avoir dit l'appel de Monsieur X... recevable et d'avoir déclaré caduques les ordonnances du Bâtonnier des 4 avril et 28 décembre 2007 et les actes de commandement subséquents, AUX MOTIFS QUE :

« (¿) la décision du Bâtonnier ayant été signifiée par Maître Y...le 29 juillet 2010 à l'adresse que Monsieur X... reconnaît être la sienne depuis 2006, l'appel interjeté par celui-ci le 26 août l'a été dans le délai d'un mois et l'exception d'irrecevabilité doit donc être rejetée ;

(¿) Monsieur X... soutient que les décisions du Bâtonnier sont caduques pour ne pas avoir été signifiées régulièrement dans les délais ;

(¿) En effet, qu'il résulte de la procédure que seule constitue un acte de signification régulier la signification faite le 29 juillet 2010 au domicile de Monsieur X..., soit plus de 6 mois après le prononcé des ordonnances litigieuses, qui sont ainsi caduques ainsi que les actes subséquents. »

ALORS D'UNE PART QUE Madame Y...concluait à l'irrecevabilité de l'appel pour avoir été interjeté hors délai en soulignant en pages 2 et 3 de ses écritures (prod.) que les décisions dont appel avaient fait l'objet de plusieurs notifications dès le 5 avril 2007, avant d'être finalement signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du Code de procédure civile en date des 7, 9 et 11 avril 2008, un certificat de non-appel étant délivré par le greffe de la Cour le 24 juin 2008 ; Qu'elle ajoutait que la signification du 29 juillet 2010 était celle d'un titre exécutoire pour avoir acquis l'autorité de la chose jugée dès le 24 juin 2008, date de délivrance du certificat de non-appel, et non d'une décision susceptible d'appel ; Qu'en déclarant l'appel de Monsieur X... recevable comme ayant été interjeté dans le mois de la signification du 29 juillet 2010 sans même s'expliquer sur l'incidence des notifications et significations antérieures ainsi que du certificat de non-appel délivré le 24 juin 2008, le délégataire du Premier Président a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en déclarant caduques les ordonnances du Bâtonnier frappées d'appel ainsi que les actes d'exécution subséquents en se contentant d'affirmer, sans préciser à quel titre les notifications et signification antérieures n'étaient pas valables, qu'il résulte de la procédure que seule constitue un acte de signification régulier la signification faite le 29 juillet 2010 au domicile de Monsieur X... plus de six mois après le prononcé des ordonnances litigieuses, le délégataire du Premier Président a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN ET SURTOUT QUE l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l'article 478 du Code de procédure civile ; Qu'en constatant la caducité des ordonnances attaquées alors que l'appel avait été interjeté par Monsieur X..., partie défaillante en première instance, le délégataire du Premier Président a violé l'article 478 du Code de procédure civile.