Appeal Nullified Due to Quashed Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned an order issued on September 21, 2012, which was an application or execution of a prior judgment from the Court of Appeal of Nancy dated January 10, 2011, between two entities; the Supreme Court determined that because the initial ruling of the Court of Appeal had been quashed by a subsequent decision on December 6, 2012, the contested subsequent order was consequently nullified, rendering the current appeal without object pursuant to article 625 of the Code of Civil Procedure, resulting in a decision that there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 625 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appeal Nullified Due to Quashed Prior Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning leading to the finding that the appeal is moot (sans objet), which is reflected in the order 'DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi'.
This article was applied to reject the request for costs made by one of the parties.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue le 21 septembre 2012, est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt du 10 janvier 2011 rendu entre les sociétés Transports Schiocchet excursions et Garage Dupasquier par la cour d'appel de Nancy qui a été cassé le 6 décembre 2012 (2e Civ., pourvoi n° RG : 11-17.167) ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Constate l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance rendue le 21 septembre 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy (n° RG : 11/02787) ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Schiocchet excursions ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.