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12-28319 Généré par l'IA

Appeal Rendered Moot by Subsequent Cassation

Numéro de cause 12-28319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court determined there was no need to rule on the appeal because the contested order, stemming from and executing a prior appellate court decision, was consequently nullified by the subsequent cassation of that appellate decision by the Court of Cassation on December 6, 2012, which mandates the annulment of subsequent implementing measures under Article 625 of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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article 625 du code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile; Appeal Rendered Moot by Subsequent Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.

Mots-clés

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annulation civile code de procédure civile règlement intérieur motifs de cassation contrôle juridictionnel ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 11-17.166
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 625 du code de procédure civile

The provision cited as the basis for finding the appeal moot because the underlying decision was overturned.

Article 700 du Code de procédure civile

The provision applied to reject the request concerning legal costs incurred during the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue le 21 septembre 2012, est la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt du 10 janvier 2011 rendu entre les sociétés Transports Schiocchet excursions et Garage Dupasquier par la cour d'appel de Nancy qui a été cassé le 6 décembre 2012 (2e Civ., pourvoi n° 11-17.166) ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée ;

D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Constate l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance rendue le 21 septembre 2012, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy (n° RG : 11/02788) ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Schiocchet excursions ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.