Cassation Rejects Faxed Procedural Objection to Commercial Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging the inadmissibility of a *contredit* (a procedural objection) lodged via fax against a commercial court judgment, despite the objection being filed within the fifteen-day statutory period. The lower court had correctly deemed the recourse inadmissible because the relevant procedural article requires the *contredit* to be *remis* (submitted/delivered) to the registry, and the court determined that submission by fax did not constitute a valid means of seizing the appellate jurisdiction, classifying the issue as a matter of definitive non-receipt rather than a procedural exception requiring the demonstration of prejudice or prior raising before any substantive defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 82 du code de procédure civile, article 74 du code de procédure civile, article 117 du code de procédure civile, article 114 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 82 du code de procédure civile; Cassation Rejects Faxed Procedural Objection to Commercial Judgment: The lower court had correctly deemed the recourse inadmissible because the relevant procedural article requires the *contredit* to be *remis* (submitted/delivered) to the registry, and the court determined that submission by fax did not constitute a valid means of seizing the appellate jurisdiction, classifying the issue as a matter of definitive non-receipt rather than a procedural exception requiring the demonstration of prejudice or prior raising before any substantive defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the appeal was correctly declared inadmissible because the appeal against the judgment was not validly submitted according to this article (failure to use the required method of submission).
The court ruled on the application of costs based on this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 2012) que M. X... a formé contredit à l'encontre d'un jugement rendu, à l'occasion d'un litige l'opposant à la société SAED, par un tribunal de commerce, par télécopie adressée au greffe de cette juridiction ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer le contredit irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ que le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ; qu'en déclarant irrecevable le contredit, motif pris qu'il n'avait pas été formé au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi qu'elle ne prévoit pas et partant, a violé l'article 82 du code de procédure civile ;
2°/ que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que constitue une exception de procédure l'irrecevabilité d'un contredit pour défaut de respect des formes prescrites par la loi ; qu'en ne précisant pas si la société SAED avait soulevé à l'audience, avant toute défense au fond, l'exception tirée de l'irrecevabilité du contredit pour avoir été formé par télécopie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 74 du code de procédure civile ;
3°/ que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; que l'envoi d'un contredit par au greffe par télécopie constitue un vice de forme, lequel affecte la validité de l'acte uniquement s'il fait grief à celui qui s'en prévaut ; qu'en considérant que le contredit était irrecevable, sans rechercher si la société SAED justifiait d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le défaut de saisine régulière d'une juridiction ne constitue pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir susceptible d'être proposée en tout état de cause ; qu'ayant relevé qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile le contredit doit à peine d'irrecevabilité être remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle ci et exactement retenu que le contredit formé par télécopie n'avait pu valablement la saisir, la cour d'appel en a justement décidé que le recours formé par M. X... était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société SAED la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le contredit formé par Monsieur Jacques Charles X... à l'encontre du jugement en date du 19 janvier 2012 du Tribunal de commerce de Briey ;
AUX MOTIFS QUE l'article 82 du code de procédure civile dispose que le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ; que le contredit versé au dossier a été envoyé par télécopie le 2 février 2012 à 17 heures 3 et a été reçu par le Greffe le 3 février 2012, ainsi qu'il apparaît au cachet porté sur cet acte ; que le Greffe a en informé par courrier en date du 6 février 2012 le représentant de la société SAED, qui s'est constituée le 15 février 2012 ; que les parties s'opposent au sujet de la recevabilité du contredit, qui a été formé dans le délai de quinze jours à compter du jugement, mais par télécopie, et non par lettre recommandée ; qu'elles s'appuient chacune sur une jurisprudence qui lui est favorable ; que s'il a été jugé (CA Paris 18C du 16 octobre 2008) que le contredit, quand bien même il a été acheminé par télécopie, a bien été remis, au sens de l'article 82 du code de procédure civile, au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision statuant sur la compétence dans les quinze jours de celle-ci et que, dès lors, il doit être déclaré recevable, la Cour de cassation a énoncé par arrêt que le contredit formé par télécopie n'a pu valablement saisir la juridiction d'appel (Cass. 2e 10 février 2011, 10-15.332); qu'il en résulte que le contredit formé par Monsieur X... par télécopie reçue par le Greffe du Tribunal de commerce de Briey le 3 février 2012 n'a pas valablement saisi la Cour d'appel ; qu'il doit donc être déclaré irrecevable ;
1°) ALORS QUE le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ; qu'en déclarant irrecevable le contredit, motif pris qu'il n'avait pas été formé au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de
réception, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi qu'elle ne prévoit pas et partant, a violé l'article 82 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; que constitue une exception de procédure l'irrecevabilité d'un contredit pour défaut de respect des formes prescrites par la loi ; qu'en ne précisant pas si la société SAED avait soulevé à l'audience, avant toute défense au fond, l'exception tirée de l'irrecevabilité du contredit pour avoir été formé par télécopie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 74 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; que l'envoi d'un contredit par au greffe par télécopie constitue un vice de forme, lequel affecte la validité de l'acte uniquement s'il fait grief à celui qui s'en prévaut ; qu'en considérant que le contredit était irrecevable, sans rechercher si la société SAED justifiait d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile.