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12-29019 Généré par l'IA

Litigant v. State Regarding Faulty Judicial Police Investigation

Numéro de cause 12-29019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant sued the State for faulty functioning of judicial police services following numerous thefts and vandalism at her secondary residence between 1999 and 2007, alleging gross negligence due to delayed and insufficient investigation. The appellate court rejected the claim, finding that although the plaintiff's many complaints were met with investigations including site visits, neighbor interviews, and searches, the inability to identify the perpetrators was understandable given the property was largely uninhabited, and the investigating services were not held to a standard of result, having conducted all reasonably expected investigative measures; the Court of Cassation upheld this decision, confirming that no gross fault was established under the relevant judicial organization code.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Art. L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire; Litigant v. State Regarding Faulty Judicial Police Investigation: The appellate court rejected the claim, finding that although the plaintiff's many complaints were met with investigations including site visits, neighbor interviews, and searches, the inability to identify the perpetrators was understandable given the property was largely uninhabited, and the investigating services were not held to a standard of result, having conducted all reasonably expected investigative measures; the Court of Cassation upheld this decision, confirming that no gross fault was established under the relevant judicial organization code.

Mots-clés

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enquête pour vol instruction judiciaire négligence grave biens étatiques manquement aux devoirs de magistrat dénonciation pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire

This provision justifies the dismissal of the appeal by confirming that no gross negligence (faute lourde) was established in the investigation.

article 700 du code de procédure civile

This article was used to rule on the request for legal fees made by the opposing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 août 2012), que Mme X... a déposé plus d'une dizaine de plaintes, entre 1999 et 2007, pour des faits de vols et dégradations de sa résidence secondaire ; que les enquêtes diligentées par la gendarmerie, matérialisées par des transports sur les lieux, des constatations, des auditions des voisins, des perquisitions de son logement, n'ont pas permis d'identifier les auteurs de ces infractions ; que le 20 avril 2010, Mme X... a assigné l'agent judiciaire de l'Etat en déclaration de responsabilité pour faute lourde résultant du fonctionnement défectueux d'un service chargé d'une mission de police judiciaire ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une déficience caractérisée traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi le fait pour un service de gendarmerie de commencer un travail d'enquête et de se rendre sur les lieux plus de deux ans après les premières et nombreuses plaintes déposées par la victime ; qu'en écartant l'existence d'une faute lourde imputable à la gendarmerie en raison des enquêtes diligentées par elle matérialisées notamment par des transports sur les lieux, ces visites étant intervenues suite à une plainte déposée le 26 avril 2001et une nouvelle plainte en 2004, quand elle avait auparavant relevé que les faits incriminés s'étaient déroulés essentiellement en 1999 et 2000, période au cours de laquelle huit plaintes avaient été déposées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que constitue une déficience caractérisée traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi le fait pour un service de gendarmerie de commencer un travail d'enquête et de se rendre sur les lieux plus de deux ans après les premières et nombreuses plaintes reçues par ces derniers ainsi que le fait pour le parquet général de procéder à « l'examen complet de la situation » seulement après que la plaignante ait envoyé de nombreux courriers « à la présidence de la république, à son député, à la préfecture » ; qu'en décidant néanmoins du contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

3°/ qu'en écartant l'existence d'une faute lourde imputable aux services de police dans le résultat négatif de l'enquête pour la seule raison que l'immeuble vandalisé était la résidence secondaire de la plaignante et donc souvent inhabitée de sorte que cela facilitait l'anonymat des délinquants et était propice aux actes perpétrés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la résidence secondaire de Mme Y... était largement inhabitée et laissée à l'abandon, la cour d'appel a relevé que les services de gendarmerie avaient effectué des enquêtes, matérialisées par des transports sur les lieux, des constatations, des auditions des voisins et des perquisitions, mais qu'ils n'avaient pu identifier les auteurs des infractions ; qu'ayant retenu, à bon droit, que ces services n'étaient pas tenus d'une obligation de résultat, la cour d'appel, qui a estimé que les plaintes avaient été suivies d'effet et que les gendarmes avaient effectué l'ensemble des mesures qu'ils pouvaient raisonnablement mettre en oeuvre, a pu en déduire qu'aucune faute lourde, au sens de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer une somme de 2 500 euros à l'agent judiciaire de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes de Madame X... veuve Y... contre l'Agent Judiciaire du Trésor représentant l'Etat ;

AUX MOTIFS QUE « il ressort du dossier que Mme X... a déposé plus d'une dizaine de plaintes, entre 1999 et 2007, pour des faits de vols et dégradations de son bien immobilier, étant observé que les faits incriminés se déroulent, essentiellement, en 1999 et 2000, puisque cette période concentre, à elle seule, huit plaintes, dont cinq en 1999 ; qu'à la suite de courriers officiels envoyés par la plaignante à la présidence de la république, à son député, à la préfecture, l'examen complet de la situation a été fait par le procureur de la république de CHÂTEAUROUX, supervisé par le parquet général de la cour d'appel de BOURGES et par le commandant du groupement de gendarmerie de l'INDRE ; qu'il en ressort que la maison de Mme X... jouxte un terrain occupé par une famille de la communauté des gens du voyage, la famille Z..., qu'elle soupçonne fortement d'être à l'origine des dégradations commises mais dont les enquêtes diligentées par la gendarmerie, matérialisées par des transports sur les lieux, des constatations, des auditions des membres de ladite famille, des perquisitions de son logement, n'ont pas permis d'établir la culpabilité ; que le préfet de l'INDRE a, tout spécialement, demandé à la gendarmerie d'inclure l'habitation en cause dans le circuit de patrouilles régulières ; qu'une plainte opérée le 26 avril 2001 a entraîné le transport sur les lieux de la gendarmerie, une enquête auprès des gens du voyage sédentarisés habitant à proximité et une enquête de voisinage élargie, l'ensemble sans résultat ; qu'une nouvelle plainte de 2004 a déclenché la visite des lieux par la gendarmerie, des opérations de police technique sur les supports ayant été susceptibles d'être manipulés, des prises de vue photographiques et diverses investigations mais aussi sans succès ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît à la Cour que n'est pas caractérisée la faute lourde qui justifierait une indemnisation ; que les dossiers produits en cause d'appel ne permettent pas de valider l'appréciation du premier juge qui avait conclu à l'absence de toute enquête, de tout déplacement au domicile de la plaignante et de tout acte d'investigations pour tenter d'identifier les auteurs ; que les services de gendarmerie ont opéré l'ensemble des mesures qu'ils pouvaient raisonnablement mettre en oeuvre, au regard de l'enjeu et conformément au protocole habituel mais qu'ils ne peuvent être tenus d'une obligation de résultat ; qu'il a été justement souligné par l'agent judiciaire, au regard des critères jurisprudentiels retenus en la matière, que la demeure, largement inhabitée en tant que résidence secondaire et laissé à l'abandon, ce qui facilitait l'anonymat des délinquants, était propice aux actes perpétrés, consistant fréquemment en enlèvement d'équipements comme les tuyaux,

les radiateurs, un escalier en bois, un lavabo, des fenêtres en PVC ou bien des actes gratuits de vandalisme, comme le jet de cailloux sur la porte du garage ou le bris des fenêtres par projection de pierres ; qu'il convient donc d'infirmer la décision déférée et de rejeter l'ensemble des demandes de Mme X... portées à l'encontre de l'agent judiciaire du trésor représentant l'Etat » (cf. arrêt p. 4, dernier §- p. 5, § 2) ;

1°/ ALORS QUE, d'une part, constitue une déficience caractérisée traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi le fait pour un service de gendarmerie de commencer un travail d'enquête et de se rendre sur les lieux plus de deux ans après les premières et nombreuses plaintes déposées par la victime ; qu'en écartant l'existence d'une faute lourde imputable à la gendarmerie en raison des enquêtes diligentées par elle matérialisées notamment par des transports sur les lieux, ces visites étant intervenues suite à une plainte déposée le 26 avril 2001et une nouvelle plainte en 2004, quand elle avait auparavant relevé que les faits incriminés s'étaient déroulés essentiellement en 1999 et 2000, période au cours de laquelle huit plaintes avaient été déposées, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ ALORS QUE, d'autre part, constitue une déficience caractérisée traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi le fait pour un service de gendarmerie de commencer un travail d'enquête et de se rendre sur les lieux plus de deux ans après les premières et nombreuses plaintes reçues par ces derniers ainsi que le fait pour le parquet général de procéder à « l'examen complet de la situation » seulement après que la plaignante ait envoyé de nombreux courriers « à la présidence de la république, à son député, à la préfecture » ; qu'en décidant néanmoins du contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

3°/ ALORS QUE, enfin, en écartant l'existence d'une faute lourde imputable aux services de police dans le résultat négatif de l'enquête pour la seule raison que l'immeuble vandalisé était la résidence secondaire de la plaignante et donc souvent inhabitée de sorte que cela facilitait l'anonymat des délinquants et était propice aux actes perpétrés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.