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13-50000 Généré par l'IA

Enforcement of Foreign Judgment Quashed Due to Insufficient Documentation Under Franco-Gabonese Convention

Numéro de cause 13-50000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court quashed a decision granting the enforcement (exequatur) of a judgment from a foreign jurisdiction because the documentation provided was insufficient to establish the judgment's authenticity as required by the Franco-Gabonese Mutual Judicial Assistance Convention, specifically articles 19 and 39. The lower court incorrectly deemed the required documents adequate based on a photocopy of the judgment accompanied by a separate, original certificate confirming no appeal had been lodged, which the higher court held violated the treaty provisions dictating the necessary authenticating elements for judicial decisions seeking enforcement.

Regeste Legislator

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articles 700 du code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Enforcement of Foreign Judgment Quashed Due to Insufficient Documentation Under Franco-Gabonese Convention: The lower court incorrectly deemed the required documents adequate based on a photocopy of the judgment accompanied by a separate, original certificate confirming no appeal had been lodged, which the higher court held violated the treaty provisions dictating the necessary authenticating elements for judicial decisions seeking enforcement.

Mots-clés

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exécution de décisions étrangères assistance mutuelle décision étrangère exécution - Documents à produire violation des traités nullité des ententes

Dispositions légales citées

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articles 700 du code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive section concerning the rejection of a request related to costs/fees.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive section concerning the rejection of a request related to legal aid/fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 19 et 39 de la Convention franco-gabonaise d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 23 juillet 1963

The court explicitly cites these articles as the basis for finding that the judgment granting exequatur violated the required conditions for the authenticity of the documents.

articles 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section concerning the rejection of a request related to costs/fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive section concerning the rejection of a request related to legal aid/fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen de cassation :

Vu les articles 19 et 39 de la Convention franco-gabonaise d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 23 juillet 1963 ;

Attendu que, selon le second de ces textes, la partie à l'instance qui demande l'exécution d'une décision judiciaire doit produire une expédition de cette décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, étant précisé par le premier de ces textes que seront admis sans légalisation les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires, lesdites expéditions devant être certifiées conformes à l'original par l'autorité ayant qualité pour les délivrer ;

Attendu que, pour déclarer exécutoire en France le jugement du tribunal de première instance de Libreville, le jugement attaqué retient que les documents qui ont été produits n'apparaissent entachés d'aucune irrégularité formelle s'agissant d'une part du jugement de délégation d'autorité parentale du tribunal de première instance de Libreville produit en photocopie, mais dont il est certifié par un document en original signé et tamponné que cette décision n'a pas été frappée d'appel et, d'autre part, de l'acte de naissance de l'enfant qui est produit au dossier et en tous points conforme au contenu du jugement visé précédemment ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les documents produits étaient insuffisants pour établir l'authenticité du jugement dont l'exequatur était demandé, le juge de l'exequatur a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 novembre 2012, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Poitiers, remet en conséquence les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour faire droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Tours ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Sur le motif surabondant tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Le premier motif invoqué par le juge de l'exequatur pour faire droit à la demande réside dans l'intérêt supérieur de l'enfant, alors que le droit applicable, que ce soit la convention francogabonaise ou les articles 509 et suivants du code de procédure civile, ne le prévoit pas.

Dès lors, il ne peut fonder sa décision sur cette argumentation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Sur l'authenticité du jugement dont il est demandé l'exequatur.

Le deuxième motif invoqué par le juge n'apparaît pas davantage recevable. Il déduit l'authenticité du jugement dont l'exequatur est demandé de la production d'un certificat de non appel original.

Or, la convention franco gabonaise, applicable en l'espèce, prévoit la liste exhaustive des pièces à produire dans l'instance aux fins d'exequatur en son article 39, ainsi que les modalités aux fins de faire apparaître l'authenticité des documents produits, notamment des décisions judiciaires en son article 19.