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12-27728 Généré par l'IA

Company in Receivership v. Lower Court (Formality of Relief from Preclusion Application)

Numéro de cause 12-27728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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When a company in receivership appealed the dismissal of its late claim for relief from preclusion, the lower court upheld the dismissal, reasoning that the request, considered a judicial action under the Civil Procedure Code, was untimely because it was sent by registered mail and fax rather than by formal summons or filing a request with the registry, which would allow for timestamping of receipt within the one-year deadline following the insolvency publication. The Court of Cassation quashed this decision, holding that the application for relief from preclusion, which is addressed to the supervising judge, is not subject to the strict formal requirements of Article 54 of the Civil Procedure Code and can be validly submitted via means such as fax.

Regeste Legislator

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article L. 622-26 du code de commerce, article 54 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, L. 622-26 du code de commerce; Company in Receivership v. Lower Court (Formality of Relief from Preclusion Application): The Court of Cassation quashed this decision, holding that the application for relief from preclusion, which is addressed to the supervising judge, is not subject to the strict formal requirements of Article 54 of the Civil Procedure Code and can be validly submitted via means such as fax.

Mots-clés

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insolvabilité code de procédure civile production de créance acte tardif exigences de forme citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 622-26 du code de commerce

This article was the basis for cassating the lower court's decision regarding the admissibility of the request for lifting the preclusion.

article 700 du code de procédure civile

The request based on this article was expressly rejected in the operative part of the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 622-26 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Inotecno ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 23 mars 2009 publié au BODACC le 7 avril 2009, la société Signalisation accessoires revêtements réflecteurs (la société SARR) a déclaré une créance le 24 février 2010 et saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion par lettre recommandée avec accusé de réception et par télécopie adressées le 7 avril 2010 ;

Attendu que pour déclarer cette requête irrecevable comme tardive, l'arrêt retient que dans l'hypothèse où la société SARR aurait été bénéficiaire d'un délai d'un an, commençant le jour de la publication au BODACC, soit le 7 avril 2009, elle devait agir avant la vingt-quatrième heure du 7 avril 2010 ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en effet, la demande de relevé de forclusion ne s'analyse pas en une formalité mais constitue une demande en justice obéissant à l'article 54 du code de procédure civile qui exige qu'elle soit formée par assignation ou remise d'une requête au greffe, que la remise implique que le greffe puisse attester du jour et de l'heure de la réception ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande en relevé de forclusion peut également être formée par requête adressée au greffe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne M. X... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Inotecno aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Signalisation accessoires revêtements réflecteurs

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant le jugement entrepris, déclaré irrecevable et mal fondée la demande en relevé de forclusion de la société SARR ;

AUX MOTIFS SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES QUE « selon les articles L622-24, L622-26, R622-24 du code de commerce, à compter de la publicité au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure collective, la société SARR disposait d'un délai de 2 mois pour déclarer sa créance et, à défaut, devait exercer l'action en relevé de forclusion, si elle établissait que la défaillance n'était pas de son fait, dans un délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture, délai porté à un an si elle ; qu'aux termes des articles 641 et 624 du Code civil, si un délai est exprimé en jours, celui de l'acte ou de l'événement qui le fait courir ne compte pas, qu'en revanche si le délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième, à 24h ; que des lors, dans l'hypothèse où la société SARR aurait été bénéficiaire d'un délai d'un an, commençant le jour de la publication au BODACC, soit le 7 avril 2009, elle devait agir avant la vingt-quatrième heure du 7 avril 2010 ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en effet la demande de relevé de forclusion ne s'analyse pas en une formalité mais constitue une demande en justice obéissant à l'article 54 du code de procédure civile qui exige qu'elle soit formée par assignation ou remise d'une requête au greffe, que la remise implique que le greffe puisse attester du jour et de l'heure de la réception ;

que par ces motifs se substituant à ceux des premiers juges, la décision déférée sera confirmée » ;

ALORS QUE la demande en relevé de forclusion, qui doit être adressée au juge commissaire, n'est soumise à aucune formalité particulière ; que la procédure devant le juge commissaire est une procédure orale ; que ce dernier peut donc être saisi par télécopie ; qu'en déclarant irrecevable la demande en relevé de forclusion de la société SARR aux motifs que, constituant une demande en justice, elle devait obéir aux formalités de l'article 54 du code de procédure civile et, par conséquent, être formulée par assignation ou par requête au greffe, les juges du fond ont violé l'article L. 622-26 du code de commerce.