Legislator Jurisprudence & Législation
12-35048 Généré par l'IA

Receivership Debtor's Counterclaim Validity in Claim Verification Procedure

Numéro de cause 12-35048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a situation where a debtor under receivership challenged the validity of a bank's declared claim for the remaining principal of a mortgage loan by arguing for the forfeiture of interest due to the bank's non-compliance with consumer law and seeking restitution of previously paid interest, the appellate court incorrectly declared the debtor's counterclaim inadmissible during the verification of claims procedure, ruling that such a dispute belonged to a separate competent jurisdiction. The high court quashed the decision, reasoning that since the debtor's counterclaim directly impacted the amount of the declared claim, the appellate court, having correctly determined it lacked jurisdiction over the merits of the counterclaim, should have suspended the decision on the admission of the creditor's claim until the competent court ruled on the matter, as required by the commercial code concerning the verification of claims.

Regeste Legislator

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article L. 624-2 du code de commerce, article L. 312-10 du code de la consommation, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Receivership Debtor's Counterclaim Validity in Claim Verification Procedure: The high court quashed the decision, reasoning that since the debtor's counterclaim directly impacted the amount of the declared claim, the appellate court, having correctly determined it lacked jurisdiction over the merits of the counterclaim, should have suspended the decision on the admission of the creditor's claim until the competent court ruled on the matter, as required by the commercial code concerning the verification of claims.

Mots-clés

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demande reconventionnelle arrêts en appréciation de validité droit bancaire crédit hypothécaire objet du litige préjudice causé aux créanciers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 624-2 du code de commerce

Cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal failed to stay the proceedings pending a decision by the competent jurisdiction regarding the debtor's counterclaim.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims under this article (likely related to litigation costs/fees).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 624-2 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (le débiteur) ayant été mis en redressement judiciaire le 23 octobre 2009, la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la société Marseillaise de crédit (la banque), a déclaré une créance correspondant au capital restant dû d'un prêt immobilier consenti le 17 janvier 2006 ; que le débiteur a soulevé la déchéance du droit aux intérêts de la banque et fait valoir une créance de restitution d'intérêts versés avant l'ouverture de la procédure ;

Attendu que pour déclarer la demande du débiteur irrecevable et prononcer l'admission de la créance déclarée, l'arrêt retient que la demande reconventionnelle fondée sur la méconnaissance par la banque de l'article L. 312-10 du code de la consommation et la déchéance de son droit à intérêts n'est pas recevable dans la procédure de vérification des créances, laquelle n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée et qu'il appartiendra au débiteur de saisir la juridiction compétente pour faire trancher le litige relatif à la faute de la banque, la déchéance du droit à intérêts et l'existence d'une créance de restitution ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté à bon droit que la contestation du débiteur, qui avait une incidence sur le montant de la créance déclarée, ne relevait pas de ses pouvoirs juridictionnels, la cour d'appel, qui devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Marseillaise de crédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X... et M. Y..., ès qualités

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. X... et de Me Y..., ès qualités, de les avoir en tant que de besoin invités à saisir la juridiction compétente et d'avoir admis la créance du Crédit du Nord au titre du prêt immobilier pour la somme de 420 814, 43 euros correspondant au capital restant dû au jour de l'ouverture du redressement judiciaire,

Aux motifs que cette demande reconventionnelle, fondée sur la méconnaissance par la banque de l'article L. 312-10 du code de la consommation et la déchéance de son droit à intérêt, n'était pas recevable en la procédure de vérification des créances, laquelle n'avait pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée ; qu'il appartenait à M. X... et à Me Y..., ès qualités, de saisir la juridiction compétente pour faire trancher le litige relatif à la faute de la banque, la déchéance du droit à intérêt et l'existence d'une créance de M. X... de restitution des intérêts versés avant l'ouverture de la procédure ;

Alors que le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate, soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; que la cour d'appel, si elle a invité M. X... et Me Y... à saisir « en tant que de besoin » la juridiction compétente pour connaître de leur demande reconventionnelle, ne pouvait déclarer cette demande irrecevable, mais devait surseoir à statuer sur l'admission de la créance du Crédit du Nord jusqu'à la décision de la juridiction compétente (violation de l'article L. 624-2 du code de commerce).